‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 10 sur 303 · G. E., conflit, 14 décembre 1864, Boulülié · texte numérisé non relu

G. E., conflit, 14 décembre 1864, Boulülié

3. — G. E., conflit, 2 mai 4866, dans Potier et cons. c. Hodouin.

DOMANIALITÉ PUBLIQUE

cette date a précédé la mise en navigation du cours d’eau et si, dès lors, cet établissement, quoique postérieur à 1566, a une existence légale, tantôt si la rivière est entrée dans le domaine public depuis 1808 et si, en conséquence, l’exercice de la servitude de balage ouvre un droit à indemnité, tantôt encore si le cours d’eau était navigable avant son classement par décret et si les riverains privés du droit de pêche doivent être indemnisés.

Jamais on n’a refusé à la juridiction administrative, saisie de différends entre l’État ou ses ayants cause et des particuliers, le pouvoir do prononcer sur la domanialité publique dos cours d’eau dans le passé, quand le jugement du fond en dépend, et spécialement quand la contestation a trait, soit aux conditions d’existence d’une usine, soit à l’exercice de la servitude du balage * .

A l’occasion d’instances relatives au droit de pêche, plusieurs décisions sur conflit ont proclamé l’incompétence de l'autorité judiciaire pour apprécier si un cours d’eau était navigable avant son classement D’après ces décisions, les tribunaux seraient toujours tenus de renvoyer à l’autorité administrative la question préjudicielle de navigabilité ancienne. Mais le dernier décret sur conflit remonte à 1864, et la jurisprudence actuelle, dans une matière connexe, celle de la délimitation transversale des rivières navigables, permet de supposer qu’aujourd’hui le juge souverain des compétences ne statuerait plus dans le même sens. Autant l’intervention de l’autorité administrative, préposée par les lois à la conservation du domaine public, s’impose pour la constatation préalable des limites de ce domaine dans le présent, autant la nécessité en est contestable, lorsque l’état ancien est seul en cause, lorsque la domanialité publique, au moment du procès, n’est pas discutée, lorsque tout se réduit à

1. — G. E., conflit, 27 août 1846 , comte de Galvimorit. — G. E., 29 novembre 1851, G^® du Drot c. deGamiran et cons.; — 29 novembre 1851, G*'' du Drot c. Pommade et Jabot; — février 1855, G*° du canal de Saint-Quentin c. Pruvost et cons.; — 26 janvier 1860, Mosselrnann c. David et cons.; — 5 août 1868, Loeuffer.

2. — G. E,, 23 juin 1841, Lemenuet et cons. c. l’État et Mosselrnann; — 17 août 1864, commune de Saugnac.

COURS d’eau navigables ou flottables

un débat sur des droits privés, à une demande d’indemnité, à une revendication ne touchant qu’aux inlérèts du fisc, du domaine de l’Etat.

7. — Dépendances des rivières navigables ou flottables ; bras non navigables, noues, boires, fossés, etc. — Les bras secondaires, même non navig^ables ni flottables, prenant naissance au-dessous du point où la rivière commence à être navigable on flottable, constituent des accessoires du cours d’eau et font partie, au même titre, du domaine public. Suivant l’expression du droit anglais, ce sont les ryiemhves du cours d’eau principal, et leur condition légale ne peut être autre que celle du corps auquel ils appartiennent. Les raisons de fait se joignent aux raisons juridiques pour lever tous les doutes à cet égard.

En fait, quand une rivière a plusieurs branches, les modifications fréquentes qui s’opèrent dans la situation du lit conduisent souvent à reporter la navigation d’un bras dans un autre; il serait donc tout à fait imprudent de démembrer le cours d’eau et de détacher tel ou tel bras du domaine public, en se basant sur l’état des choses à un moment donné. Les divers bras concourent d’ailleurs à l’écoulement des eaux, et, comme le fait remarquer M. le sénateur Cuvinot dans son rapport du 22 décembre 1882, il est essentiel que l’Administration ait pleins pouvoirs pour en assurer la conservation et l’entretien. Le déclassement des branches, même non navigables, les exposerait à des entreprises particulières susceptibles de compromettre au plus haut point les intérêts de la batellerie et le service public. Si certaines circonstances spéciales permettaient de considérer ce déclassement comme inoffensif, rien n’empècberait de le prononcer; mais, tant que pareille mesure n’a pas été prise par l’autorité administrative, la domanialité publique des différents bras do la rivière doit rester hors de conteste.

En droit, la question a été résolue dans ce sens par l’arrêt du Conseil, du 10aoùtl(>94 :« Le roi s’étant fait représenter son édit « du mois de décembre 1G93, par lequel Sa Majesté a confirmé « tous les détenteurs, propriétaires ou possesseurs des biens et

D 0 M A N I A r. rr k p u b r. i o u e

(( des droits sur les rivières navigables dans la propriété et pos- « session desdits biens et droits, en payant par eux les sommes (( pour lesquelles ils seraient compris dans les rôles qui seraient « arrêtés en son conseil, et Sa Majesté ayant été instruite <( que plusieurs des détenteurs refusaient de payer lesdites (( taxes, parce qu’encore que leurs îles, moulins et autres biens (( et droits soient sur des bras et courants desdites rivières (( navigables, cependant lesdits bras et courants n’étant point (( navigables ou n’étant navigables que par éclusesetparartifices, (( ils soutiennent n’être point dans le cas dudit édit, quoique « toutes ces distinctions soient inutiles, parce que l’eau desdits (( bras, dérivant d’une rivière navigable, laquelle appartient au (( roi, depuis le lieu où elle est navigable de son fonds, il n’est « permis à personne de s’en servir pour établir des droits ou (( pour bâtir des moulins ou autres édifices sans la permission de « Sa Majesté, parce que c’est une chose de son domaine,.,. « Sa Majesté... a ordonné et ordonne que les détenteurs desdits « biens et droits sur les bras et courants qui dérivent desrivnères « navigables, soit que lesdits bras et courants soient navigables « ou non, seront confirmés dans lesdits biens et droits, en (( payant les sommes pour lesquelles ils sont ou seront compris (< dans les rôles arrêtés en son conseil... ».

De nombreux arrêts du Conseil d’Etat, basés sur la domanialité publique des bras non navigables, sont intervenus, les uns pour réprimer des contraventions telles qu’empiétements sur le lit, travaux non autorises, plantations illicites, etc., les autres pour repousser des recours tondant à l’annulation d’actes de police ou d’arrêtés de délimitation i. On a parfois invoqué un arrêt du 4 août 1806 àl’appui d’une distinction entre les rivières canalisées et les autres cours d’eau navigables: cet arrêt s est borné à résoudre une question de compétence, mais n a point

i. — G. E.. 22 janvier 1824 , Hache; —11 juin 1826, Jourdain; — 28 janvier 1833, Deschamps; — 13 juillet 1833, ville de Troyes ; — 11 février 1836, Betot ; — 14 août 1852, Vaudé; — 13 juillet 1833, Vivicn-Michon ; — 4 août 1866, Boutillié; — 26 août 1867, Fournel; — 30 novembre 1877, Dufaur; — 6 mars 188o, Boy, Laborde et autres.

COURS d’eau navigables ou flottables

établi en lait et no pouvait établir de classification parmi les rivières au point de vue de la domanialité publicjne do leurs bras secondaires.

La condition légale des noues, boires et fossés a donné lieu à beaucoup de controverses. En 1828, lorsqu’il présenta le projet de loi sur la pêcbe fluviale, le Gouvernement proposait do rattacher au domaine public les noues, boires et fossés qui tiraient leurs eaux des rivières navigables ou flottables, et dans bîsquels les bateaux pouvaient passer librement « 'pendant le temps des moyennes eaux » ; les Chambres, ne voulant régler que l’exercice de la pèche, modifièrent la rédaction, de manière à ne pas aborder la question do domanialité publique, et adoptèrent d’ailleurs la règle suivante, un peu plus favorable aux intérêts privés : a Le droit do pèche sera exercé par l’Etat... « dans les hras, noues, boires et fossés qui tirent leurs eaux « des (leuves et rivières navigables ou flottables, dans lesquels (( on peut en tout temps passer ou pénétrer librement en bateau « de pêcheur, et dont l’entretien est à la charge de l’État ». Ainsi, aux termes de la loi du 15 avril 1829, l’accessibilité permanente on bateau de pêcheur est nécessaire pour l’attrihulion à l’Etat du droit de pêche dans les noues, boires et fossés; mais les débats qui ont précédé le vote de la loi montrent que le législateur n’a point entendu préjuger les limites du domaine public: ces limites peuvent parfaitement s’avancer davantage dans les terres et comprendre des eaux dont la pêche n’est pas exercée au profit du Trésor. L’identité de texte pour les bras et pour les noues, boires ou fossés, en est la meilleure preuve : jamais, en effet, ni la doctrine, ni la jurisprudence n’ont soumis la domanialité publique des bras de rivière à la condition d’être, d’une manière permanente, accessibles en bateau de pêcheur.

Dans le projet de loi sur le Régime des eaux, présenté en 1880, le Gouvernement a inséré une disposition ainsi conçue: «Font « partie du domaine public... les noues et boires qui tirent (( leurs eaux des fleuves et rivières navigables ou flottables ». Cette disposition, admise par le Sénat, manquait de précision

DOMANIALITÉ PUBLIQUE

et pouvait donner naissance à des difticultés dans la pratique. Le rapporteur à la Chambre des députés l’a complétée comme il suit : « Font partie du domaine public... les noues et

« boires qui tirent leurs eaux des fleuves et rivières navigables « ou llottables au moyen d’un chenal établissant une communi- « cation permanente » ; les amas d’eau formés par simple infiltration, par inondation ou par une crue même périodique, seraient donc exclus du domaine public. Juste et sage, la règle proposée par M. Maunoury nous paraît pouvoir être appliquée dès aujourd’hui.

Les dérivations artificielles })ratiquées par l’État dans l’intérêt public, et notamment dans l’intérêt de la navigation, du llottage ou de l’écoulement des eaux, sont des dépendances de la rivière et font sans conteste partie du domaine public. Plusieurs des arrêts que nous avons précédemment cités sont relatifs à des bras de rivière dont le caractère naturel ou artificiel n’était pas nettement établi. Il convient d’y ajouter diverses décisions du Conseil d’Etat ayant trait à des canaux manifestement creusés de main d’homme E Le fait que la dérivation servirait à la mise en jeu d’une usine ne serait pas de nature à porter atteinte aux droits de l’Etat; la cessation effective de la navigation ou du flottage n’aurait point non plus pour conséquence de faire sortir le canal du domaine public, avant son déclassement par l’autorité administrative.

Quant aux dérivations artificielles ouvertes dans un intérêt privé, et spécialement pour l’alimentation des usines, leur lit constitue une propriété particulière, sauf, bien entendu, le cas où le concessionnaire aurait été autorisé à se servir d’une partie du lit de la rivière 2. Mais la domanialité publique des eaux n’est atteinte que dans la limite des facultés d’usage consacrées par le titre en vertu duquel existe la dérivation. Le concession-

1. G. E., 25 mai 1832, Apte et cons. c. Phulpin ; — 3 juillet 1874, ville de

Douai c. Talon et autres-

2. — G. E., 6 août 1881, Piette et cons. — G. G., req., 15 Janvier 18G1, Izernes c. domaine de l’Etat.

C013US d’eau navigables ou flottables

iiairo demeure soumis à toutes les règles générales ou spéciales légalement édictées en vue de pourvoir au libre cours de la rivière; la loi lui interdit de se livrer à aucune entreprise susceptible de compromettre la navigation ou le flottage ; il peut être astreint, par l’acte d’autorisation, à des servitudes telles que le passage des bateaux ou des flottes par ses canaux d’amenéo et de fuite C’est un point sur lequel nous reviendrons avec plus de détails en traitant des usines et des dérivations usinières.

Les ports et les garages publics, mis à la disposition de la batellerie, font partie intégrante des rivières et sont par suite rattachés au domaine public. D’une manière générale, tous les ouvrages établis pour améliorer la navigation et le flottage s’incorporent au cours d’eau et suivent son sort, au point de vue de la domanialité. L’arrêt du Conseil d’État du roi, en date du :2i juin 1777, contient d’ailleurs la disposition suivante (art. 11): « Sa Majesté déclare tous les ponts, chaussées, pertuis, digues, (( bollandages, pieux, balises et autres ouvrages publics qui « sont ou seront par^a suite construits pour la sûreté et la faci- (c lité de la navigation et du halage sur et le long des rivières (( et canaux navigables ou flottables, faire partie des ouvrages « royaux » ; et la loi du 29 floréal an X prescrit la constatation, la poursuite par voie administrative et la répression par le conseil de préfecture des détériorations commises sur les canaux, fleuves et rivières navigables, leurs chemins de balage, francs-bords, fossés et ouvrages d’art.

C’est la pi’opriété des digues qui a soulevé les contestations les plus nombreuses. Par divers arrêts, le Conseil d’État et la Cour do cassation ont reconnu la domanialité publique de digues établies par l’Administration pour resserrer le lit de la rivière, assurer la navigation, faciliter le halage 2. Les revendications du domaine ont au contraire échoué pour des digues qui avaient

— G. E., 9 août 183G, moulin du Giiâteau-Narbonnais ; — 4 avril 1837, Du tilleul-Parênt; — 8 mars 1884, Hirt; — • 23 décembre 1844, Dietsch ; — etc.

2. — G. E., 30 mai 1834, Duméril ; — 20 janvier 1843, Delbours. — G. G. civ., 26 novembre 1849, ville de Nogent-sur-Seine.

cLé clevces en vue de prévenir les inondations et qui se trouvaient assises sur des terrains simplement fçrevés de la servitude nécessaire au maintien de l’end iguernent A fortiori les prétentions do l’État doivent-elles êtie repoussées quand l’instruction démontre que les digues sont formées par dos proéminences naturelles

En cas de différend sur la domanialité publique d’un bras de rivière ou d’un ouvrage, l’appréciation en est soumise aux règles de compétence dont nous avons précédemment indiqué le principe à propos de la navigabilité des cours d’eau et sur lesquelles nous aurons à insister davantage en traitant de la délimitation.

Ces règles se résument ainsi: compétence du conseil do préfecture, comme juge des contraventions de grande voirie dos taxes de cui*ago ou du contentieux des domaines nationaux ; compétence du Conseil d’État, soit comme tribunal d’appel, soit comme juge des excès de pouvoirs; obligation, pour l’autorité judiciaire, d’un renvoi préjudiciel à l’autorité adrninistrativ^o, quand il s’agit d’apprécier la domanialité dans le présent ^ ou le caractère et la portée d’actes administratifs mais compétence des tribunaux ordinaires en ce qui concerne la domanialité dans le f>assé et les droits privés, à charge par eux de ne rien décider contre le classement actuel dans le domaine public

8. — Droits privatifs acquis sur le domaine public. — Malgré l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité du domaine public Iluvial,

Page 1