G. E., 5 août 18G8, Loeuffer. x
COURS D’KAU NAVir.ARLES OU FLOTTABLES
La Section des travaux puldics du Conseil d’État, répondant en 1883 à une demande d’avis qui lui avait été adressée parle jMinistro des travaux publics, a conseillé : 1“ de suivre, pour l’enquête, les formes instituées par l’ordonnance du 18 février 1834 en vue d’actes présentant la plus grande analogie avec le classement des cours d’eau dans le domaine public; 2" de soumettre les projets de décrets de classement aux délibérations du Conseil d’Ltat (pratitjuo admise, du reste, depuis assez longtemps par l’Administration); 3° d’introduire dans la nouvelle loi sur le régime des eaux un article rendant cette procédure obligatoire pour l’avenir.
I). — nûcLASSEMENT DES COURS d’eau. — Certaines circonstances telles que dos réclamations reconnues fondées, l’inexécution ou l’insuccès de travaux d’amélioration, l’abandon de la rivière par la batellerie, le désir de soustraire l’État à des charges d’entretien sans compensation suffisante, peuvent conduire l’Administration à déclasser des cours d’eau précédemment rangés dans le domaine public. Si le classement primitif résulte d’une déclaration d’utilité publique, le déclassement ^ doit être prononcé par la même autorité et dans les mômes formes. Si le classement a été opéré par un décret spécial ou n’existe qu’en fait, il y a lieu de recourir à un décret rendu après enquête, comme nous l’avons indiqué pour les actes de classement. Des ordonnances ou des décrets de déclassement sont intervenus, à diverses reprises, dans ces conditions.
En général, le déclassement est accueilli avec faveur par les riverains : car, s’il fait peser sur eux les frais du curage, il leur apporte en échange la suppression des servitudes de halage et de contre-halnge, le droit à la pêche, la propriété des îles et atterrissements, le régime des art. C44 et 645 du Code civil pour l’usage industriel ou agricole des eaux. Parfois, cependant, les modifications réalisées dans l’état de la rivière peuvent rendre l’entretien particulièrement onéreux et réduire par suite les avantages de la mesure à l’égard des riverains. D’autre part, la navigation, si elle n’a pas complètement disparu, subit un
DOMANIALITÉ TUBLIQüE
préjndico toujours rcgrettnble, quelque minime fju’il soit. Aussi Je déclassement ne doit-ii èire prononcé cpi’avcc hcaucoup do réserve et après une instruction rnitiuticuso.
c. C ONTIÎNTl rux DK I, A iNAVIOAlîIMTK ACTUELLE OU AN-
CIENNE. — Les décrets de classement pur et simple, sans déclaration d’utilité publique de travaux, ne doivent avoir d’autre but et d’autre effet que d’enregistrer une situation do fait. Si l’Administration venait à classer un cours d’eau qui ne fût point effectivement navigable, les riverains atteints dans leurs droits seraient recevables à introduire devant le Conseil d’Ktat un recours pour excès de pouvoirs.
Mais ce n’est qu’une forme relativement secondaire du contentieux do la navigabilité. Quelques détails sont nécessaires à ce sujet, et, pour plus de clarté, il convient do distinguer entre la navigabilité actuelle et la navigabilité ancienne.
La question de savoir si une rivière est actuellement navigable peut être soulevée, soit devant la juridiction administrative , à propos do poursuites pour contravention do grande voirie, d’arrêtés ordonnant le curage, do prétentions du fisc au paiement d’une redevance par les usiniers, d’arrêtés préfectoraux délimitant le prétendu domaine public, etc., soit devant l’autorité judiciaire, à propos, notamment, do l’exercice du droit de pêche.
Quand cette question se pose devant la juridiction administrative,le conseil de préfecture, comme juge des contraventions do grande voirie ou des taxes de curage, et le Conseil d’Élat, comme tribunal d’appel ou comme juge des excès de pouvoirs, doivent la résoudre en fait i. Ni les actes déclaratifs d’utilité publique, ni les décrets de classement no portent atteinte à leur
— G. E., 22 février 1830, Dartiguo ; — 14 avril 1833, Gousin-Jolly ; — décembre 1853, Haine et cons.; — 13 juin 1860, Bouillant-Dupont ; — 13 juin 1860, de Glermont-Tonnerre ; — 10 juillet 1862, Molard ; — 3 août 1808, Loeufler ; — 18 mars 1869, de Buyer; — 14 février 1873, Ghargère; — 23 mars 1877, de Savignac; — 25 avril 1890, Pénin.
COURS d’eau navigables ou flottables
compétence; ils doivent examiner si la déclaration d’utilité publique a été suivie d’effet, si le cours d’eau n’a point cessé d'être affecté à la navigation, si le classement n’a pas été illégal. Dans deux espèces, le Conseil d’Etat a donné gain de cause aux riverains, bien que la rivière eut été classée conformément à l’art. 3 de la loi du 13 avril 1829
Lors(jue le débat s’élève devant l’autorité judiciaire entre l’Etat et un riverain, ou entre deux particuliers, une distinction est à faire suivant qu’il existe un acte administratif de classement, ou qu’au contraire il n’en existe pas. Si le cours d’eau a été classé implicitement ou explicitement par un acte administratif, les règles de la séparation des pouvoirs obligent les tribunaux à respecter cet acte de l’Administration; mais ils conservent la plénitude de leur liberté d’appréciation sur l’état do fait et sur les droits privés, sinon pour faire sortir le cours d’eau du domaine public, du moins pour déterminer les droits des riverains à une indemnité, ou pour relaxer les prévenus accusés à tort d’un délit de pèche 2 : la loi du 15 avril 1829 (art. 4) a, du reste, eu soin de réserver aux tribunaux le jugement des contestations qui surgiraient « entre l’Administration et les tiers « intéressés, à raison do leurs droits ou de leurs propriétés », et les explications échangées lors de la discussion do cette loi ne laissent aucun doute sur les restrictions que le législateur a entendu apporter à la compétence administrative. Si la rivière n’a pas été classée, l’autorité judiciaire doit, avant de statuer au fond, renvoyer à l’autorité administrative la décision préjudicielle sur le caractère du cours d’eau 3; elle prononce ensuite comme dans le cas d’existence d’un décret de classement.
Souvent le litige porte, non sur la navigabilité actuelle, mais surlanavigabilité^ancionne. Il s’agit de savoir, tantôt si la création d’une usine antérieure à 1789 ou régulièrement autorisée après
1. — G. E., 5 août 1808, Loeuffer; — 14 février 1873, Chargère.