‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 11 sur 303 · G. E., 4 août 1866, Boutillié · texte numérisé non relu

G. E., 4 août 1866, Boutillié

4. — Tribunal des conflits, 21 juin 1850, Dihinx. — G. E., conflit, 2 mai 1866 ; Hodouin c. veuve Potier et cons.

5. — G. E., conflit, 31 août 1847, Manet et cons. — G. G., civ., 24 août 1857, do Grave c. ville de Montpellier.

6. — G. G., req., 9 novembre 1836, Dunoyer c. préfet du Lot; — civ., 24 août 1857, de Grave c. ville de Montpelliei;*.

48 COURS d’eau navigables ou flottables

certains droits privatifs ont pu y être acquis en vertu de titres exceptionnels.

L’étude des dérogations ainsi apportées au principe généi’al trouvera mieux sa place dans la partie de ce volume où nous traiterons des dommages causés aux usines par l’exécution des travaux publics. Il suffira de dire ici que les actes constitutifs de droits sont à peu près exclusivement :

1° Les concessions faites par le souverain avant l’ordonnance de Moulins, de février 1.^60;

2° Les faits de possession antérieurs à la même date;

3® Les ventes nationales effectuées après la Révolution.

9. — Droits généraux du public et servitudes naturelles. — La domanialité des fleuves et rivières navigables ou flottables ne fait pas obstacle à ce que le public y exerce certains droits généraux qui dérivent de leur destination naturelle, notamment pour le puisage de l’eau indispensable aux besoins ordinaires de la vie, pour le lavage du linge, pour les bains, pour l’abreuvage des bestiaux. Mais ces droits ne peuvent être exercés que sous les conditions et dans les limites déterminées par les lois et règlements relatifs à la conservation du lit, à la police de la navigation et à la police générale ou municipale. Toute installation permanente dans l’étendue du domaine fluvial est soumise à autorisation, ainsi que nous le verrons plus loin.

11 est de la nature même des rivières navigables de livrer passage aux bateaux. En principe, la navigation est libre sauf observation des lois et règlements sur la police de la conservation du domaine public et sur la police de la navigation. Ce principe comporte toutefois une exception pour les bacs et bateaux publics, dont le monopole appartient à l’Etat ou aux départements (Lois du 6 frimaire an VII et du 10 août 1871).

Les rivières navigables ou flottables sont, comme les cours d’eau non navigables ni flottables, assujetties à recevoir toutes les eaux qui y affluent par la pente du terrain : eaux de pluie, eaux de source, eaux ménagères, eaux industrielles. Ni les travaux d’amélioration, ni la concession, même perpétuelle, des

DOMANIALITÉ PUBLIQUE

cours d’eau ne peuvent atténuer cette servitude naturelle i. Mais le propriétaire du fonds dominant est tenu de n’apporter aux conditions d’écoulement des eaux pluviales aucune modification qui ag^grave la situation des berges ou des dépendances de la rivière ; il doit diriger les eaux ménagères, de manière à ne pas compromettre la conservation du domaine public; enfin, pour les eaux industrielles, il est astreint, non seulement à prendre la môme précaution, mais aussi à ne pas contaminer la rivière, à ne rien faire qui puisse mettre en péril la salubrité publique ou amener la destruction du poisson.

1. — G. G., req., 4 juin 1872, de Grave c. Baudasso-GazotLes.

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