G. E., 6 juin 1856, Verly
POLICE DE LA CONSERVATION
l’inexécution de l’arrêté préfectoral intervenu à cet effet ne constituait pas une contravention de grande voirie Il s’agissait d’ouvrages régulièrement établis par les auteurs du propriétaire. La décision eût été certainement différente pour des ouvrages n’ayant pas une existence régulière, car la répression d’une ceuvre illicite sur le domaine public peut toujours être poursuivie, quel que soit le laps de temps écoulé, sauf application de l’art. 040 du Code d’instruction criminelle pour l’amende. Nous croyons même que le retrait d’une autorisation révocable mettrait lè propriétaire des ouvrages en état de contravention, dans le cas où il ne les aurait pas fait disparaître dans le délai imparti par l’Administration.
4° Les ouvrages fondés en titre ou régulièrement autorisés peuvent être librement réparés et entretenus, à moins qu’il n’en ait été autrement ordonné par d’anciens règlements^.
5° Si les plantations sur le domaine public sont interdites, il en est autrement quand elles ont été faites sur des terrains concédés, sans aucune réserve à cet égard, par un acte qui permettait aux auteurs du prévenu d’en jouir « par eux, leurs hoirs, successeurs et ayants cause » 3.
6° L’art, l®*" de l’arrêt de 1777 n’a entendu prohiber que des ouvrages présentant un certain caractère de durée et de fixité. Il ne s’applique pas au stationnement d’une embarcation à poste fixe 4.
Ô. ART. 3 DE l’arrêt DU CONSEIL d’ÉTAT DU ROI, DU 24
JUIN 1777. — Obligation, pour les riverains, mariniers ou autres, « de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris « de bateau et autres empêchements étant de leur fait ou à leur <( charge dans le lit des rivières navigables ou sur leurs bords, à
peine de cinq cents livres d’amende s, confiscation desilits