‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 107 sur 303 · G. E., 24 janvier 1867, Daguerre · texte numérisé non relu

G. E., 24 janvier 1867, Daguerre

5. — Aux termes de la loi du 23 mars 1842, l’amende peut varier entre 25 et 500 fr.

COURS d’eau navigables ou flottables

« matériaux et débris et d’être en outre contraints au paie- « ment des ouvriers qui seront employés auxdits enlèvements « et nettoiements ».

Voici quelles sont les diverses catégories de contraventions réprimées en vertu de l’art. 3 ;

— Dépôt de pierres dans le lit d’une rivière et sur un emplacement affecté au chemin de lialage

— Refus d’enlever un pieu formant écueil, après la construction d’un pont ^ ;

— Refus de procéder au relevage de bateaux coulés ou à l’enlèvement des épaves

— Encombrement du terre-plein d’un port par le stationnement de voitures chargées, malgré la défense des agents préposés à la police de la navigation

— Refus d’enlever un dépôt de bois maintenu au delà du temps fixé sur le terre-plein d’un port

— Refus, par un entrepreneur, d’enlever son matériel et ses matériaux après la fin de son entreprise

— Stationnement d’une voiture chargée sur le chemin de balage d’un canal

L’art. 3 de l’arrêt du Conseil, du 24 juin 1777, est en outre visé conjointement avec d’autres articles du même arrêt, dans différentes décisions du Conseil d’État, savoir : avec l’art. 4, pour des remblais ainsi que pour des dépôts de tan et de

1. — La confiscation est aujourd’hui considérée comme abolie, à titre de pénalité.

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