‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 109 sur 303 · G. E., 17 janvier 1867, Suisse · texte numérisé non relu

G. E., 17 janvier 1867, Suisse

9. — G. E., 9 mai 1866, Gail ; — 10 mai 1878, Vincent, Entrepôts et magasins généraux de Paris.

POLICE DE LA CONSER VATION

tonneaux i, en lit de rivière, et pour le déversement d’eaux induslrielles dans un canal de navigation 2; avec l’art. 11, pour la circulation de bestiaux sur la banquette do balage 3, pour le pacage d’animaux sur les dépendances d’un canal pour le stationnement de chevaux s et la circulation ou l’abandon de voitures g sur le chemin de balage.

Quand la poursuite est fondée sur l’art. 3, le Conseil d’État admet généralement la nécessité d’une mise en demeure préalable. C’est du refus d’obéir à cette injonction que résulte la contravention 7.

Parmi les cas d’application de l’art. 3 que nous venons de citer, l’un des plus intéressants est celui du refus do procéder au sauvetage des bateaux coulés ou à l’enlèvement de leurs débris.

Il appelle quelques observations.

Tout d’abord, il importe de remarquer que l’art. 3 et l’art. 4 renferment deux dispositions parfaitement distinctes dont l’inobservation constitue des contraventions différentes, soumises à dos règles particulières et punissables séparément. La seconde défend de jeter dans le lit des rivières rien qui puisse l’ombar- ' rasser ou l’attérir; la première ordonne d’enlever l’obstacle créé dans la rivière et punit le refus d’obéir à l’injonction. Cette distinction ne doit pas être perdue de vue, lorsqu’on veut apprécier l’excuse de force majeure invoquée par le contrevenant : la force majeure, cause du naufrage, peut excuser le fait même de l’encombrement et soustraire l’intéressé aux pénalités de l’art.

4; elle ne saurait influer à priori sur l’obligation, instituée par

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