G. E., 2 février 1859, Gourvest et Mons
6. — G. E., 18 janvier 1862, Lauvernier ; — 7 février 1873, Deboulet.
7. — G. E., 14 mai 1847, Renault; — 30 janvier 1874, Ghariot; — 30 janvier 1874, Bichet; — 24 mai 1878, Aguiré ; — 2 juillet 1880, Maquinnehau. (La mise en demeure doit être adressée à qui de droit ; à cet égard, le syndic des gens de mer ne représente pas les patrons et armateurs.)
couas d’eau navigables ou flottables
l’art. 3, de désencombrer le lit du cours d’eau, car l’impossibililc de prévenir le sinistre n’entraîne nullement par elle-même l’impossibilité d’en faire disparaître ultérieurement les traces Pour échapper à l’art. 4-, le prévenu doit établir qu’une circonstance nouvelle de force majeure, une crue extraordinaire, par exemple, a paralysé son action et l'a empêché de renflouer le bateau ou d’extraire les épaves.
Si absolu qu’il soit, ce principe comporte pourtant une exception. Il cesse d’être applicable, quand le naufrage est imputable au fait de l’Administration. Le Conseil d’État en a jugé ainsi dans plusieurs espèces : refus d’enlever les débris et le chargement d’un bateau coulé par le tir des chaloupes canonnières qui concouraient au siège de Paris pendant l’insurrection de 1871 refus de procéder au sauvetage d’un bateau échoué sur une pierre qui formait saillie au-dessus du plafond d’un canal navigable L’appréciation des excuses de cette nature appartient au juge de la contravention, alors même qu’une demande en indemnité aurait été introduite contre l’État devant l’autorité compétente
Les contrevenants ont tenté souvent d’échapper à la condamnation, en invoquant l’art. 21G du Code de commerce. Avant 188S, cet article était ainsi conçu : « Tout propriétaire (( de navire est civilement responsable du fait du capitaine, et (( tenu des engagements contractés par ce dernier, pour ce qui « est relatif au navire et à l’expédition. — Il peut, dans tous (( les cas, s’affranchir des obligations ci-dessus par l’abandon du « navire et du fret. — Toutefois, la faculté de faire abandon (( n’est point accordée à celui qui est en même temps capitaine « et propriétaire ou copropriétaire du navire. Lorsque le capi- « taine ne sera que copropriétaire, il ne sera responsable des « engagements contractés par lui, pour ce qui est relatif au na-
1. — G. E., 7 février 1867, Gaillard; — 28 mai 1880, Gompagnie transatlantique.
2. — G. E., 12 juin 1874, Bailly, Poulin et Godefroy; — 12 juin 1874, Ballot, Jacquelin et autres.