CHAPITRE II. —DÉLIMITATION DES COURS D’EAU NAVIGABLES OU FLOTTABLES
1. — Consistance et limites des cours d’eau navigables ou flottables. — La plupart des indications données, tome P% page 25o et suivantes, pour les cours d’eau non navigables ni flottables, s’appliquent egalement aux cours d’eau du domaine public. Nous pourrons donc être très bref et nous borner en général, soit à de simples références, soit à un résumé sommaire des considérations plus longuement développées dans le premier Amlume de cet ouvrage.
Deux cas sont à distinguer, lorsqu’on étudie la consistance et la délimitation des rivières navigables : celui où le cours d’eau est resté à l’état naturel; celui où il a été transformé par des travaux exécutés sur des fonds acquis à cet effet. Le domaine public artificiel n’appelle ici aucune explieation particulière; ses limites se confondent avec celles des zones qui ont été achetées à l’amiable ou par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique et qui sont affectées au service de la navigation. Seul, le domaine public naturel soulève des questions délicates au point de vue du droit, comme au point de vue du fait.
Aucun texte de loi ne définit le lit des cours d’eau navigables. Cette définition présente cependant un intérêt capital pour l’Etat et pour les riverains, puisqu’il s’agit de déterminer les limites séparatives du domaine public et de la propriété privée. A défaut de disposition législative, les règles doivent être eberebées dans la doctrine et la jurisprudence.
Des systèmes très divers ont été proposés et soutenus. Plu-
1)I:L1 M IT ATIOX
sieurs (rentre eux peuvent être immédiatement éliminés, pour les motifs exposés, tome !«'■, page 257 et suivantes : ce sont ceux de la limitation au niveau des eaux moyennes, (!(>! la limitation variable suivant les Iluctuations du niveau des eaux, enfin do la limitation à la crête dos l)crges. Notre examen se restreint ainsi aux systèmes (jui se dégagent do la jurisprudence du Conseil d’État.
En compulsant les arrêts du tribunal administratif suprême, on y trouve des formules différentes pour la détermination du niveau-limite auquel s’arrête le domaine fluvial. Abstraction faite des variantes sans importance, c’est tant(>t le niveau des plus hautes cauæ navic/ahlcs *, tantc'it celui des plus hautes eauæ 7iavif/aùles satis (léhoï^dcment -, tantôt celui dos hautes eaux eoulaiit à pleins hoi'ds et avant tout déhoi' dénient
Malgré leur divergence, les doux premières formules traduisent au fond la même idée. En effet, dans les circonstances ordinaires, la navigation cesse avant le débordement. La troisième répond à une pensée tout autre : au lieu do prendre pour base les conditions do navigabilité, elle s’attache exclusivement au relief des berges. Plusieurs raisons doivent la faire préférer.
Rien n’est plus difficile à apprécier, plus incertain, plus variable, (|ue la cote à laquelle s’interrompt la circulation des bateaux. Cette cote dépend esscntiollornent dos moyens do traction ou de propulsion ; elle se modifie selon que la batellerie a recours au halage par chevaux, au touago, au remorquage, à la prcjpulsion directe par la vapeur. La hauteur libre sous les
1. — G. G., 1*’*’ Jnia 1854, Perrin; — 26 juillet 1854, Bosse;' — 4 juillet 1862, Burf^evin ; — 8 mars 1866, Jallain. — Voir aussi : Tribunal des conflits, 1°^ mars 1875, Guillié.
2. — G. E., 27 fév’ricr 1 862, Miquel ; — 13 décembre 1866, Richet; — 13 décembre 1866, Goicaud ; — 23 avril 1875 , Bélamy; — 29 juin 1877, Mandement; — 10 mai 1878, Vincent, Entrepôts et magasins généraux de Paris; — 28 avril 1882, Fouché et autres, et Duret-Tavernean.
3. — G. E., 17 août 1866, riverains du Rhône; — 9 janvier 1868, Archambault;
— 21 juillet i 870, Bertrand-Lemaire ; — 5 février 1875, Saintemarie; — 16 juin 1876, Beauchot, Beaussire et autres; — 16 janvier 1880, Amiot, Barbereau et autres; — 3 mars 1882, Amiot, Barbereau et autres; — 28 mai 1886, dame de la Tornbelle ;
— 19 novembre 1886, Mercier; — 18 février 1887, Bouilliez; — 22 mars 1889, dame Véron et s' Mabilat; — 24 janvier 1890, Drouet; — 27 février 1891, Dolnet, Rétif et liospices do Mantes; — 12 juin 1891, Lebrun.
COURS u’eau navigables ou flottables
ponts peut aussi intïuer sur le niveau maximum des eaux navigables, qui s’élève ou s’abaisse quand augmente ou diminue l’altitude des arches et des travées par rapport au fond do la rivière. A cos causes do variation, il y a lieu d’ajouter l’action plus ou moins sensible exercée par l’état du lit, par son encombrement, par les travaux de curage, d’approfondissement, de resserrement du chenal, etc.
D’autre paî t, en nombre de cas, les eaux sont encore assez loin de s’épancher hors de la cu\etto dessinée par les berges, alors que déjà la vitesse du courant porte obstacle à la navigation. Le tracé des limites do la rivière d’après le niveau des plus hautes eaux navigables enlève ainsi au domaine public, sur cliaque rive, une bande de terrain qui lui serait acquise dans le système de la limitation d’après le niveau de débordement. Cette distraction , dont les conséquences pourraient être regardées comme négligeables si l’intérêt domanial était seul enjeu, présente un inconvénient des plus graves pour la navigation : elle détache du lit et rattache aux propriétés voisines des portions de berges que les riverains laissent sans défense contre les eaux et qui se corrodent inévitablement; les terres arrachées aux rives vont se déposer plus loin dans le chenal, y former des atterrissements nuisibles à la circulation, y créer des obstacles dont la suppression impose de lourdes charges au Trésor, tandis que l’État, maître des berges jusqu’à leur sommet, eût facilement prévenu le mal.
Hàtons-nous d’ajouter que les décisions les plus nombreuses et les plus récentes du Conseil d’État ont adopté la formule des hautes eaux coulant à pleins bords et avant tout débordement^ ou une formule équivalente. C’est également la règle adoptée par la Cour de cassation i : « Attendu, en droit, que le lit des « rivières comprend tout le terrain qu’atteignent et couvrent, « dans les habitudes de leur cours et sans débordement, les eaux « parvenues à leur plus haut degré d’élévation. . . ». Elle con-
1. — G. G., req., 9 juillet 1846, Vauchelc. rÉtal; — req., 8 décembre 1863, Petit c. comtnuQC de Trou ville.
DÉLIMl TATION
corde avec les principes du droit romain : Ripa eu putatiir quœ plenissirmim flume7% continef. (L. 3, | 1, IL, de fluminibus ; — L. 1, I O, id.) Elle est conforme aussi à la raison et à la nature des clioses : on no saurait trop le répéter, le lit d’une rivière n’est autre chose qu’un vase, dont les berges constituent les parois latérales, et ces parois, qui ont leur crête au niveau du débordement, si la rivière déborde lors des crues, ou au niveau des plus hautes eaux, si la rivière n’est pas sujette à débordement, font partie intégrante et inséparable du vase, quelles que soient les variations de la hauteur des eaux*.
Malgré sa simplicité apparente, la formule donne naissance à de sérieuses difficultés d’application. Depuis fort longtemps, l’Administration des travaux publics est en désaccord avec le Conseil d’Etat statuant au contentieux, et le dissentiment ne semble pas encore éteint.
Comme nous l’avons rappelé, tome I®*'» page 259, la doctrine du Conseil général des ponts et chaussées et du Ministre des travaux publics se résume ainsi : « La limite d’un fleuve doit être « Axée, non seulement pour cliaque rive, mais en chaque point « particulier do chacune des rives, d’après la limite extrême à « laquelle le débordement commence, et le lit est compris entre « les deux lignes accidentées et de hauteur inégale qui, sur « chaque rive, réunissent entre eux ces points do départ du « débordement. Il est entendu d’ailleurs que, dans le cas où le « sommet d’une berge naturelle se trouve plus ou moins en « contrehaut des plus grandes crues du fleuve, l’amplitude du « lit s’élève jusqu’à la hauteur même de la crue maximum,
(( mais expire sur ce point et ne saurait en dépasser le niveau. » Ce procédé de délimitation, qui suppose l’indépendance des doux rives et celle des différents profils d’une même rive, a été défendu par MM. les inspecteurs généraux Schlemmer, Kleitz et
d. — Le projet de loi sur le Régime des eaux, voté par le Sénat, prescrit expli* citement de déterminer les limites des fleuves et rivières navigables ou flottables par la hauteur des eaux coulant à pleins bords, avant de déborder ,
COURS d’kau nayicarles ou FLOïTARLES
Malczicux dans dos mémoires insères aux Annales des ponts et cliausséos (1874 et 187G).
Au contraire, le Conseil d’État se refuse à isoler les deux rives et à suivre les accidents du terrain naturel; il adopte pour base do la délimitation un plan général de débordement, réglé d’après la hauteur qu’atteignent les eaux, lorsqu’elles commencent à s’épanclior sur un assez grand nombre do points. Nous avons déjà reproduit, tome I®'’, page 2G1, l’arrêt Fouché du 28 avril 1882. Plus récemment, en 1889, le Conseil a rendu une décision conçue presque textuellement dans les mêmes termes : « Considérant qu’il résulte de l’instruction que, pour déterminer « les limites de la rive droite de la Seine dans la commune « d’Alfortville entre le chemin de l’Abreuvoir et la rue Amélie, « le préfet de la Seine n’a pas pris pour base do la délimitation « un niveau déterminé, préalablement reconnu pour être celui « des plus hautes eaux coulant à pleins bords et avant tout dé- « bordement; qu’il ressort, au contraire, des rapports des ingé- « niours ainsi que des profils joints aux dossiers que la ligne « limitative suit les contours dos terrains à délimiter à des alti- « tudesqui varient suivant la bauteui’des berges et des terrains « auxquels elles font suite; qu’il suit de là que la délimitation « est irrégulièi'O et que les requérants sont fondés à soutenir (( que le préfet, par son arrêté, n’a pu, sans excéder ses pou- <( voirs, fixer les limites du fleuve à la ligne déterminée par le- « dit arrêté... » C Un arrêt à peu près identique est intervenu en 1890
La juridiction administrative doit avoir le dernier mot, puisqu’elle prononce souverainement sur les litiges relatifs à la délimitation des rivières navigables ou flottables. Néanmoins et sans môcüunaître la valeur des motifs qui militent en faveur de ses arrêts, nous regrettons que la méthode préconisée par l’Administration des travaux publics n’ait pas piévalu : cette méthode a l’avantage de ne pas exiger des appréciations aussi dé-