G. E., 8 février 1864, Fessai’d et Guérin
couus d’eau navigadles ou flottables
démolition , et non contre le propriétaire primitif que doit être dirigée la poursuite : en effet, la contravention ne résulte nullement de l’existence d’une œuvre qui avait été autorisée par l’Administration ; elle a pour cause unique les conditions défectueuses de l’enlèvement des matériaux
Lorsque dos objets déposés sur un port ont été vendus, les poursuites pour maintien du dépôt au delà du délai réglementaire peuvent atteindre le propriétaire primitif, si le délit était déjà consommé lors de la vente Il en serait autrement dans le cas contraire : nous en verrons des exemples à propos de la police des ports maritimes.
En aucun cas le fermier des francs-bords d’une voie navigable n’encourt les peines édictées par l’arrêt du 24 juin 1777 (art. 3), pour n’avoir pas coupé des herbes ou des osiers à répo(iue que détermine son cahier des charges. Sa négligence constitue une infraction au contrat, mais non une contravention de grande voirie 3.
e. — AUX. 4 DR l'ahhêt du consriu d’état du roi, du 24 JUIN 1 7 77. — Interdiction à tous riverains et autres, sous les peines édictées par l’art. 3, « de jeter dans le lit des rivières « et canaux navigables, ni sur leurs bords, aucuns immondices, <( pierres, graviers, bois, paille ou fumiers, ni rien qui puisse (( en embarrasser et attérir le lit, ni d’en affaiblir et changer le (( cours par aucunes tranchées ou autrement, ainsi que d’y (( planter aucuns pieux, mettre rouir des chanvres, comme aussi <( d’y tirer aucunes pierres, terres, sables et autres matériaux, « plus près des bords que de six toises (11"“G9) ». (Texte à rapprocher des art. 40, 42 et 44 de l’ordonnance d’août 1669.)
Cet article de l’arrêt du 24 juin 1777 a été appliqué aux contraventions ci-après :
— Dépôt de pierres de taille, de moellons et de débris de car-