‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 114 sur 303 · G. E., 24 mai 1851, Leblanc · texte numérisé non relu

G. E., 24 mai 1851, Leblanc

16. — G. E., 13 septembre 1864, Breton; — 14 décembre 1877, Rousset.

COURS d’eau navigables ou flottables

— Extraction de gravier dans Je canal d’amenée d’une usine, pour y faciliter l’adduction des caux^;

— Coupe de plantations faites par l’Etat dans le lit d’une rivière et destinées à régulariser le cours des eaux

— Coupe et replantation d’échalas dans le lit d’une rivière ^ ;

Plantation de piquets eide saules surlaberge d’unerivière

— Rouissage de chanvre dans un cours d’eau navigable";

— Extraction de sable ou de gravier dans le lit d’une rivière^.

Il convient d’ajouter à cette nomenclature les décisions fondées sur l’article 3, conjointement avec l’article 4, et rappelées page 300,

Plusieurs des arrêts compris dans la liste précédente ont été rendus aux termes de la disposition qui interdit d’altérer le cours des eaux et sont intervenus à propos de faits dont la conséquence n’avait pas été, mais aurait pu être, de modifier le régime de la rivière.

Le Conseil d’État s’est refusé à admettre l’applicabilité de l’art. 4 dans différentes espèces, telles que : éboulement de berges, imputé à l’irrigation de fonds riverains^; déversement de tonneaux de vidange dans un égout qui aboutissait à la Seine®; faucardement d’berbes dans un canal usinier (l’opération avait été sans influence sur le régime du cours d’eau)^.

d. ART. 11 UE l’arrêt DU CONSEIL d’ÉTAT DU ROI, DU

24 JUIN 17 7 7. — Interdiction « de dégrader, détruire ou enlever « les ponts, chaussées, pertuis, digues, hollandages, pieux, ba-

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