G. E., 17 décembre 1886, Duffaut et Dupouy
2. — G. E., 20 avril 1840, Kerriou; — 27 décembre 1844, G'® d’Orléans; — 9 juillet 1859, Yelleret; — 19 décembre 1867, Perrault; — 25 juin 1880, Théry- Lepreux.
3. — G. E., il août 1841, Jumel et Bochard ; — 16 février 1850, Grass ; — 31 mai 1854, Harang ; — 25 août 1858, Lafargue ; — 20 juillet 1859, Lombard; — 18 janvier 1862, Lauvernier; — 7 février 1873, Deboulet père et fils ; — 21 juin 1877, Vogué; — 2 mars 1879, Guitot-Gheminon.
4. G. E., 11 août 1841, Jumel et Bochard; — 2 août 1851, Lafon; — 4 juin 1852, Rousseau; — 28 juin 1855, Rédier ; — 2 février 1859, Gourvest et Mons ; — 16 mars 1859, Gousin; — 19 mars 1864, Brohon; — 28 août 1865, Gouture; — il décembre 1885, Noë.
5. — G. E., 24 juillet 1847, Sorel, Royer et autres; — 14 décembre 1853, Lemanach, Mahé et cons.; — 28 décembre 1853, Huard et cons.; — 18 février 1854, Lebel; — 26 mars 1856, Giroire et cons. ; — 2 février 1859, Menés, le Hénaff et Gadel ; — 16 mars 1859, Gousin; — 20 février 1880, le Maux; — 19 juillet 1889, Bouilliez.
COUHS d’eau navigables ou flottables
traction d un bateau i ; coupe de plantations faites dans une ri vière pour rectifier la direction du chenal^ ; l)routage de pousses d arbres plantés dans le même but ^ ; dommages causés par des extractions de sables à des plantations ayant pour objet de protéger les travaux de clôture d’une brècbe coupe d’osiers plantés sur des risbormes, dans des perrés, sur des talus de digues, afin de les défendre contre l’action des eaux Quant aux arbres et aux arbustes qui sont naturellement excrus ou qui ont été plantés dans le lit, mais qui ne s’incorporent pas aux ouvrages établis de main d’homme et ne forment pas des plantations assimilables par elles-mêmes à de véritables ouvrages, ils trouvent leur protection dans la loi du 29 floréal an X; la sanction de cette loi est la réparation du dommage, sans amende
Une distinction analogue doit être faiterelativoment aux coupes d’herbes. L’art. 11 de l’arrêt du 24 juin 1777 s’applique aux coupes pratiquées sur les talus des ouvrages, tels que les digues, et susceptibles d’y occasionner des détériorations En dehors de ce cas, c’est la loi du 29 floréal an X qui est applicable
La répression, aux termes de l’art. 11 de l’arrêt du 24 juin 1777, ne peut, bien entendu, être poursuivie qu’à raison de faits atteignant le domaine public. Elle a été, par exemple, écartée pour la coupe et la détérioration de saules plantés dans
— G. E., 23 août 1845, Milliére.