C. K., 22 mars 1889, dame Véron et s' Mabilat
G. E., i24 janvier 1890, Drouet. — Voir aussi : G. E., 6 juin 1890, Dolnet.
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licates, de prêter moins à l’arbitraire, do laisser entre les mains de l’Etat des parties de berges dont l’abandon aux riverains peut être préjudiciable à l'écoulement des eaux et à la navigation (Voir tomer*', page 262).
En l’état actuel de la jurisprudence, M. Guillemain, inspecteur général des ponts et chaussées {Traité de la navir/afion intérieure)^ conseille aux ingénieurs d’opérer ainsi qu’il suit : « 1° Fractionner l’étendue delà rivière à délimiter en autant de « sections qu’il y a do cbangoments de régime (d’un pont à un « affluent, d’un rétrécissement àun coude brusque, etc.); 2° Con- « sidérer, dans cbacune d’elles, comme la limite du lit, la trace « que laisserait sur les deux rives une crue s’élevant précisén ment au niveau des terrains les plus bas de la section; « 3° Retrancher du périmètre ainsi obtenu les espaces qui, bien <( que submergés, peuvent être regardés comme inutiles à l’é- (( coulement des eaux de plein bord; 4" Prendre le reste seu- « lement pour le lit du cours d’eau, imprescriptible et inalié- « nablo ». Si les conseils donnés par l’éminent directeur de l’Ecole nationale des ponts et chaussées encouraient quelques critiques, ce ne serait point à raison de leur rigueur excessive pour la propriété privée. Tout en s’y conformant, les ingénieurs no devront pas perdre de vue la mission do police et de conservation dont ils sont chargés, no point admettre aveuglément comme niveau régulateur celui des points les plus bas de la section considérée, ces points fussent-ils dans une situation anormale et exceptionnelle, enfin se prémunir contre l’abandon imprudent d’espaces qui, aujourd’hui inutiles à l’écoulement des eaux de plein bord, pourraient au contraire y concourir efficacement dans l’avenir, après l’exécution de travaux ayant pour objet l’amélioration du cours de la rivière.
Autant l’Administration doit tenir la main à ce que la règle du plenissùnum flumen soit respectée en ce qui concerne le lit proprement dit de la rivière, autant elle sortirait* de son rôle, commettrait une véritable iniquité, violerait la loi et encourrait la réformation de ses actes, si elle élevait la prétention d’incor-
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nr; COURS d’eau navigables ou flottables
porcr au tlotnainc public des terrains placés au-dessous du niveau de délimitation et couverts par les eaux avant le débordeiTient général, mais manilestement situés en dehors du lit.
Un exemple frappant, choisi entre beaucoup d’autres, le fera comprendre. Souvent la rivière n’occupe pas le thalweg de la vallée, dont les parties basses ne sont protégées, même en eaux moyennes et parfois en eaux basses, que par des digues naturelles ; il suffira d’une légère dépression dans ces digues pour déterminer l’extravasement du cours d’eau, bien que le niveau ànpleyiissimiun ffumenne. soit pas atteint. Or, en pareil cas, l’Administration pourra-t-elle jamais revendiquer les basfonds envahis par les eaux? A plus forte raison en serait-il de même, si l’inondation résultait d’un fait accidentel, tel qu’une érosion, une fausse manœuvre de vanne, etc.
L’Administration ne saurait non plus comprendre utilement dans la délimitation les terrains qui auraient été détachés du lit en vertu d’aliénations antérieures à 1500 ou de ventes nationales. Si les nécessités du service public lui commandaient de reprendre possession de ces terrains, elle devrait les acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation.
En ce qui concerne les atterrissements de rive et les îles, nous ne pouvons que renvoyer aux indications du tome I®’’, page 204, et à celles qui trouveront place dans l’un des chapitres suivants de ce volume.
Comme nous l’avons déjà dit, tome I®‘', page 205, la délimitation des rivières soumises à l’influence des marées présente des difficultés spéciales aux abords de l’embouchure dans, la mer. L’inclinaison peu accusée des rives et la perturbation apportée au régime des eaux par le mouvement du flux et du reflux compliquent le problème et en rendent la solution plus délicate.
On a soutenu que le lit de la rivière devait se déterminer par le niveau des plus hautes eaux fluviales, abstraction faite des marées. Les partisans de ce système eussent été fort embarrassés pour fournir une justification satisfaisante de leur
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doctrine en droit et en fait, pour expliquer comment de largues zones, normalement affectées au passage des eaux et à la navigation, pouvaient être détachées du domaine public, soustraites à la surveillance et à la tutelle de l’État.
A diverses reprises, la Cour de cassation s’est prononcée nettement contre toute distinction entre l’effet des marées et l’elfet des crues purement Iluviales * : « Attendu, en droit, que le lit (( des rivières comprend tout le terrain qu’atteignent et cou- « vrent, dans les habitudes de leurs cours et sans débordement, « les eaux parvenues à leur plus haut point d’élévation, quelle <( que soit la cause de cette élévation, et alors même qu’elle (( serait le résultat du reflux périodiquement occasionné par les « marées ordinaires ». Les ingénieurs, appelés à délimiter une rivière dans la partie où elle est soumise au flux et au reflux, doivent appliquer là comme ailleurs la règle du j dénis simiun f urnen., rechercher les limites de l’espace couvert par les eaux sans débordement, quel que soit le rôle du flot dans leur élévation, quelle que soit la proportion des eaux de mer et <les eaux fluviales.
Il faut d’ailleurs, en cas de doute, éliminer les circonstances exceptionnelles, telles que les marées de vive eau d’équinoxe, qui conduiraient à étendre outre mesure dans les terres le domaine public fluvial 2.
Ce serait peut-être le cas d’aborder ici les questions relatives à la délimitation transversale entre les rivières et la mer. Nous croyons néanmoins préférable de réserver ces questions pour les joindre à celles qui concernent la délimitation du rivage maritime.
2. — Règles de compétence. — En traitant des cours d’eau non navigables ni flottables, nous avons du exposer les règles de compétence auxquelles est soumise la reconnaissance ries
I . — G. G., req., 9 juillet 1846, Vauchel c. l’État; — roq., 8 déeembro 1863, Petit c- commune de "l'rouvillo.