G. E., 20 décembre 1889, Bielle et Salin
COURS d’eau navigables ou flottables
Dans l’état ancien de la jurisprudence du Conseil d’État, la loi du 29 floréal an X atteignait, par le payement des frais du procès-verbal, les faits qui, sans avoir causé de dommages, étaient susceptibles d’en occasionner. En est-il de même aujourd’hui ? C’est un point sur lequel nous nous sommes déjà expliqué, page 295.
6. — Rappel de quelques règles sur la constatation, la poursuite et la répression des contraventions de grande voirie. — a. — CONSTATATION DES CONTRAVENTIONS. — Les agents que la loi a désignés pour constater les contraventions de grande voirie sont : 1“ les maires ^ ou adjoints, les ingénieurs des ponts et chaussées, les conducteurs, les agents de la navigation, les commissaires de police, les gendarmes (Loi du 29 floréal an X); 2° les préposés des contributions indirectes et des octrois (Décret du 18 août 1810); 3" les gardes champêtres (Décret du IG décembre 1811); 4° les piqueurs, aujourd’hui commis des ponts et chaussées, et les cantonniers chefs. On doit considérer comme agents de la navigation les gardes particuliers du commerce des bois commissionnés par l’autorité administrative il en est de même des gardes institués par les compagnies concessionnaires et dûment agréés.
En vertu du décret du 1®‘‘ mars 1834 (art. 1®*’), les gendarmes peuvent verbaliser dans toute l’étendue du territoire; les autres agents n’ont au contraire qualité que dans les limites de la circonscription qui leur est assignée.
Tous les agents appelés à constater des contraventions doivent avoir prêté serment en justice ou devant le préfet (Loi du 29 floréal an X ; loi du 23 mars 1842).
La loi n’a déterminé aucune forme spéciale pour la rédaction des procès-verbaux. Un modèle a été dressé par l’Administration et joint à la circulaire du directeur général des ponts et chaussées et des mines, en date du 8 août 1816.