G. E., 26 décembre 1837, Mouillot et cons
POLICE DE LA CONSERVATION
Parmi les conditions substantielles auxquelles doivent satisfaire les procès-verbaux, on peut citer la date et la signature. Cependant, le défaut d’indication de la date au commencement ou à la fin du procès-verbal ne constituerait pas une cause de nullité, si cette date ressortait des énonciations expresses de Pacte
11 est essentiel que les procès-verbaux définissent nettement l’époque et la nature de la contravention. Mais la mauvaise qualification du fait incriminé ne saurait porter obstacle à la répression, quand ce fait est décrit avec assez de précision pour permettre au juge d’en apprécier le caractère^.
Aucune disposition de loi ni de règlement n’impartit, pour la rédaction des procès-verbaux, un délai déterminé à partir du jour où l’agent a reconnu le fait qui constituerait la contravention 11 résulte seulement de l’art. 040 du Code d’instruction criminelle que l’action publique est prescrite relativement à l’amende, après une année révolue depuis la date à laquelle la contravention a été commise.
Aux termes du décret du 18 août 1810 (Art. 2), les procèsverbaux doivent être affirmés, faute de quoi ils ne pourraient faire foi et motiver une condamnation. Cette formalité s’impose aux ingénieurs des ponts et chaussées comme aux autres fonctionnaires et agents En sont seuls dispensés les gendarmes, conformément à la loi du 17 juillet 1856.
L’affirmation ne peut précéder la rédaction du procès-verbal s. Pendant longtemps, le Conseil d’État a décidé qu’elle devait avoir lieu dans les trois jours de la clôture du procèsverbal : ce délai, que ne détermine aucun texte spécial aux contraventions de grande voirie, avait été déduit par analogie de la loi du 14 brumaire an VII sur la taxe d’entretien des routes (Art. 26), de l’arrêté du 8 prairial an XI sur la naviga-