G. E., 6 mars 1856, Grand et Bordères
5. — G. E., 7 janvier 1864, Gompagnie du canal du Midi c. Roux-Guy.
COURS d’eau navigarues ou flottables
tion intérieure (Art. 20), de la Joi du 30 mai 1851 sur la police du roulage (Art. 18), etc. Mais le Conseil paraît avoir renoncé à son ancienne jurisprudence et admettre qu’en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire il n’y a pas là une règle inflexible, devant être observée à peine de nullité ua Conformément aux décrets du 18 août 1810 et du 16 décembre 1811, les procès-verbaux sont affirmés, soit devant le juge de paix, soit devant le maire ou l’adjoint du lieu de la contravention ou du lieu de la résidence de l’agent. L’opération consiste en une déclaration verbale, qui n’a besoin ni d’être effectuée sous serment ni d’être attestée par la signature de l’agent et qui est simplement constatée par le magistrat. Une mention explicite du juge de paix ou du maire est d’ailleurs indispensable; la légalisation de la signature de l’agent ne suffirait pas
Après avoir été affirmés, les procès-verbaux constatant des contraventions de grande voirie sont visés pour timbre et enregistrés en débet. Toutefois, l’omission de l’enregistrement et, à fortiori, Tinaccomplissernent de cette formalité dans un délai déterminé n’entraînent point la nullité de la poursuite
D’une manière générale, l’aveu du prévenu couvre les irrégularités du procès-verbal 8. ^
Les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire pour les faits dont le rédacteur a été personnellement témoin
d. — G. E., 22 juin 1883, Bédarùs.
2. — Le décret du 21 août 1852 sur le service des ports du bassin de la Seine porte que les procès-verbaux dressés par les gardes-porls ou par les inspecteurs seront affirmés au plus tard le lendemain de leur clôture.
3. — c. E., 18 novembre 1847, Dubernet et cons.; — 18 novembre 1847, Larroquette et cons.; — 30 novembre 1850, Maurice.