‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 126 sur 303 · G. E., 14 juillet 1841, Laliore · texte numérisé non relu

G. E., 14 juillet 1841, Laliore

COURS d’eau navigables ou flottables

ser par une lin de non-recevoir tout débat sur l’opportunité des mesures prises par le préfet. Un recours pour excès de pouvoirs serait au contraire recevable et susceptible d’être accueilli, s’il résultait par exemple des termes de l’arrêté préfectoral que Purgence n’élait pas réelle ou si l’ordre avait été délivré sans constatation préalable de la contravention par un procès-verbaU.

c. — rétention des bateaux en cas de contravention COMMISE par les MARINIERS. — S’inspirant d’une disposition inscrite dans l’art. 20 de la loi du 30 mai 1851 sur la police du roulage, les Ministres des travaux publics et des finances ont invité les préfets à prendre un arrêté ainsi conçu ^ :

Art. 1. — « Toutes les fois qu’un batelier est pris en contra- « vention, son bateau est provisoirement retenu. »

Art. 2. — « L’agent verbalisateur arbitre provisoirement... « le montant de l’amende, les frais du procès-verbal et, s’il y a « lieu, ceux de réparations ; il prescrit la consignation immé- « diate à la caisse du percepteur, à moins qu’il ne soit présenté « à ce comptable une caution solvable. »

Art. 3. — « S’il n’existe pas de percepteur dans la commune « et si mieux n’aime le contrevenant verser lui-même la somme « à consigner dans la caisse du percepteur du ressort, la con- « signation devra être faite entre les mains de l’agent verbali- « sateur, à charge par lui d’en donner un reçu et d’en verser le « montant dans un délai de trois jours à la caisse du percepteur,

« en allant soumettre le procès-verbal soit à la formalité de « l’enregistrement, soit à celle de l’affirmation. »

Art. 4. — « Le contrevenant est tenu d’élire domicile dans le « département du lieu où la contravention a été constatée; à « défaut par lui d’élection de domicile, toute notification lui sera « valablement faite au secrétariat de la commune où la contrart vention aura été constatée.- »

4. — G. E., 2 juillet 1875, Fouques de Wagnonville; — 16 mars 1877, veuve d® Rozières; — 29 juin 1877, Mandement.

2. — Voir la circulaire du Ministre des travaux publics, du 26 décembre 1879.

POLICE DE LA CONSERVATION

Le règlement de police-type sur les canaux et rivières canalisées contient d’ailleurs la disposition suivante : « Lorsqu’une « exécution d’office auraeulieu, l’état des frais, vérifié et arrêté (( par les ingénieurs, sera transmis au préfet, qui délivrera exé- (( cutoire du remboursement contre les contrevenants. — Les « marchandises et les bateaux seront retenus jusqu’à présenta- « tion d’une caution solvable qui sera chargée d’effectuer ledit « remboursement. »

d. PERSONNES RESPONSABLES DES CONTRAVENTIONS.

Comme le rappelle M. le président Laferrière dans son Traité de la juridiction administrative ^ l’amende, en matière correctionnelle ou de simple police, est exclusivement prononcée contre l’auteur du délit ou de la contravention; elle n’atteint jamais les êtres impersonnels, les personnes morales. Quant aux réparations civiles, elles peuvent être mises à la charge de toutes les personnes que les articles 1384 et suivants du Code civil rendent pécuniairement responsables du fait d’autrui.

En matière de grande voirie, l’amende n’a plus au même degré le caractère d’une véritable pénalité et participe plutôt de la nature des dommages-intérêts. Cette différence permet de faire porter directement la répression sur des personnes qui, suivant les principes du droit commun, n’encourraient qu’une responsabilité civile et dérivée; elle justifie notamment la condamnation des êtres impersonnels.

Le maître ou le commettant est réputé, tantôt auteur unique, tantôt coauteur, de la contravention commise pour son compte ou à son service; la poursuite l’atteint seul ou l’englobe solidairement avec celui qui s’est rendu matériellement coupable de l’infraction. Nous citerons, à titre d’exemples, les condamnations suivantes :

— Condamnation d’une compagnie de navigation à l’amende, pour jet de résidus de charbon dans un fleuve par un matelot employé au service de cette compagnie ^ ;

1. — G. E., 25 janvier 1838, Compagnie des riverains du haut de la Loire.

COURS d’eau navigables ou flottables

— Cjondanination d’une société minière à l’amende, pour Je fait d’ouvriers qui avaient mis des voitures chargées en stationnement sur le terre-plein d’un port

— Condamnation solidaire d’un patron et de ses ouvriers à l’amende, pour encombrement d’une levée de canal par des «lépôls de paille

— Condamnation à l’amende et à la réparation du dommage, de compagnies ou de maîtres-mariniers dontles bateaux avaient dégradé des ouvrages •*;

— Condamnation d’une compagnie à la réparation du dommage dans une espèce analogue, où l’Administration ne poursuivait pas l’application de l’amende

— Condamnation solidaire à l’amende et à la réparation du dommage, prononcée contre le propriétaire et le marinier d’un bateau qui avait brisé une crémaillère d’écluse

— Condamnation à l’amende et à des dommages-intérêts, du propriétaire d’un cheval qui, sous la conduite d’un domestique, avait rongé et brisé des plantations sur une levée de rivière

— Condamnation d’un propriétaire à l’amende, pour circulation d’une charrette conduite par un domestique sur le chemin de balage d’une voie navigable 7;

— Condamnation analogue pour circulation d’un troupeau

Dans une espèce jugée en 1880, le patron d’un chaland a été

seul condamné à l’amende pour amarrage de ce chaland aux pieux de support d’un fanal; mais le Conseil d’État a déclaré l’armateur civilement responsable

Quand un locataire exécute des travaux illicites qui s’incorporent à l’immeuble, le propriétaire est responsable des dépenses

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