‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 127 sur 303 · G. E., 16 janvier 1880, l.ancien et Berlin · texte numérisé non relu

G. E., 16 janvier 1880, l.ancien et Berlin

POLICE DE LA CONSERVATION'

(le démolition. Il encourrait même l’amende, si les travaux n’avaient pas été faits à son insu.

Doux arrêts de 1837 et do 1840 ^ ont consacré la responsabilité civile du nu propriétaire et de l’usufruitier pour la destruction d’ouvrages défensifs établis sans autorisation, le long d’une rivière, par un tiers qui exploitait le fonds au compte des inculpés. Le Conseil d’Etat n’a pas eu à se prononcer sur l’amende, c|ue l’exploitant avait antérieurement acquittée.

L’acquéreur d’un immeuble où des travaux ont été effectués en contravention n’est pas passible de l’amende. Mais la réparation du dommage peut être mise à sa charge : c’est ce qu’a décidé le Conseil d’Etat pour des dégradations occasionnées à une rigole alimentaire par l’ouverture de fouilles sur un fonds riverain avant son acquisition

Rappelons que les contraventions de grande voirie n’admettent jamais la complicité. L’Administration ne serait pas recevable, par exemple, à poursuivre le propriétaire ou le fermier d’un lavoir, qui aurait donné l’autorisation de laver du linge dans un canal, en dehors de cet établissement, moyennant une rétribution stipulée à son profit

e. POURSUITE ET PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL DE

PRÉFECTURE. — En principe, la répression des contraventions do grande voirie ne peut être poursuivie que par le préfet. L’action publique est un attribut essentiellement réservé à l’autorité administrative, et les concessionnaires des voies navigables ne sauraient eux-mêmes y prétendre des textes 'spéciaux ont cependant dérogé, par exception, à cette règle pour certains canaux de navigation

Si, d’une manière générale, la poursuite à fins répressives

1. — G. E., 16 mai 1837 et ST-Tévricr 1840, Dunoguès et fila.

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