G. E., 18 août 1857, Maillet du Boullay
3. — G. E., 4 juillet 1884, du canal du Midi c. Loup et darne Bourillon.
4. — G. E., 22 février 1850, Sabot et G'« du canal de Givors; — 24 janvier 186L Dupont c. G‘* du canal de la Sambre à l’Oise.
5. — Voir, pour le canal du Midi, le déci’et du 12 août 1807, art. 193.
COURS D’EAU NAVIGABLES OU FLOTTABLES
n’appartient qu’au préfet, l’intervention n’en est pas moins admise de la part de ceux qui ont intérêt à la décision i. Cet intérêt doit d'ailleurs être direct et personnel : tel est le cas des concessionnaires; au contraire, la condition ne serait pas remplie pour des mariniers qui voudraient intervenir contre l’auteur d’une dégradation.
Les règles de laprocédure ont été fixées par la loi du 22 juillet 1889. Conformément à l’art. 10 de cette loi, le préfet doit, dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention et son affirmation, quand elle est exigée, faire notifier ce procès-verbal au contrevenant, avec citation à comparaître dans le délai d’un mois devant le conseil de préfecture; la notification et la citation sont effectuées dans la forme administrative; la citation indique à l’inculpé qu’il est tenu, s’il veut fournir une défense écrite, de la déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification, et l’invite en outre à faire connaître, lors de la production de sa défense écrite, s’il entend présenter des observations orales à l’audience. Le conseil de préfecture ne peut se dispenser de statuer sur un procès-verbal, par le motif que le nom de la personne qui en a reçu copie ne serait pas dans l’original de l’acte de notification ; son seul droit consiste à ordonner les mesures nécessaires pour régulariser la procédure 2.
Quand l’inculpé a produit son mémoire en défense, le conseil de préfecture en ordonne la communication à l’Administration compétente. Conformément à un vœu formulé depuis longtemps parles auteurs, la loi du 22 juilletl889 prescrit de communiquer à l’inculpé la réponse faite par l’Administration ; grâce à cette disposition, la partie poursuivie peut répliquer la dernière et les droits de la défense sont entièrement sauvegardés.
En dehors des mesures d’instruction de droit commun (expertises, enquêtes, visites de lieux), le conseil de préfecture peut recourir à des vérifications administratives, à un supplément