G. E., 28 novembre 1879, Morel, Larget et G
ni
COURS D EAU NAVIGABLES OU FLOTTABLES
de relever Tépave, les propriétaires de bateaux coulés par le tir tics chaloupes canounicres fjui concouraient au siège de Paris pendant l’insurrection de 1871 Un arrêt semblable est intervenu plus tard, pour un bateau échoué sur une pierre formant saillie au-dessus du plafond d’un canal navigable
Souvent les inculpés invoquent Veæception de propriété et allèguent qu’ils sont propriétaires du terrain sur lequel a été consommé le fait donnant lieu aux poursuites.
Examinons tout d’abord le cas où il s’agit du domaine public naturel. Si le terrain litigieux est couvert par les eaux coulant à pleins bords, le conseil de préfecture doit statuer sur la contravention, sans s’arrêter à l’exception de propriété; une concession antérieure à loG6 ou une vente nationale pourraient seules justifier les dérogations à ce principe, ainsi que nous le verrons plus loin ^ . Quand l’Administration et l’inculpé sont en désaccord sur les limites de la rivière ou sur la domanialifé del’un de ses bras, le jugement est subordonné à une délimitation préalable du domaine public mais les constatations nécessaires à cet elfet rentrent dans la compétence du tribunal appelé à prononcer sur la contravention Jamais la question de propriété ne saurait être préjudicielle, lorsque, en la supposant résolue dans un sens favorable à l’inculpé, la contravention n’en subsiste pas moins : elle doit, par exemple, être écartée pour les plantations dans les zones d’interdiction que détermine l’arrêt du Conseil d’État du roi, du 23 juillet 1783, relatif à la Loire et à ses affluents
1. — -G. E., 12 juin 1874, Bailly, Poulain et Godefroy; — 12 juin 1874, Ballot, Jacquelin et autres.