G. E., 6 août 1881, Rochard-Lebreton
3. — G. E., 4 juin 1841, Gliappuis de Gourvoux; — 6 mars 1856, Grand et Bordères ; — 10 mai 1878, Vincent, Entrepôts et Magasins généraux de Paris.
4. — G. E., 26 juillet 1851, David; — 4 août 1866, Boutillié; — 25 mai 1884, Glavé, — 25 mai 1884, Verdier; — 7 août 1886, Drouet; — 18 février 1887, Bouilliez; — 27 juillet 1888, Fouché; — 24 janvier 1890, Drouet; — 6 juin 1890, Dolnet;
— 6 juin 1890, Rétif; — 6 juin 1890, hospices de Mantes ; — 27 février 1891, Dolnet;
— 27 février 1891, Rétif; — 27 février 1891, hospices de Mantes. ^
5. — G. E., 27 février 1862, Miguel; — 4 août 1886, Boutillié; — 27 juillet 1877, veuve Véron ; — 15 juin 1888, Loisnel.
6. — G. E., 2 janvier 1835, de Ghassenay; — !«*• juillet 1839, Jacquet ; — 4 avril 1845, Iloudct.
POLICE DE LA CONSERVATION
Passons maintenant au domaine public artificiel. Si la contravention consiste dans une atteinte à un ouvrage public, la répression no peut être tenue en échec, môme à titre temporaire, par l’exception do propriété du sol sur lequel a été édifié cet ouvrage : l’incorporation du terrain est, en elTct, affirmée par un signe extérieur et matériel; l’ancien propriétaire a été dépossédé et scs droits ne vont pas au delà de l’allocation d’une indemnité pour expropriation indirecte, dans l’hypotbèse où l’État n’aurait point régulièrement procédé à l’acquisition do l’immeuble Pa môme solution s’impose pour les terrains qui, sans avoir été afifectés à l’édification d’ouvrages, sans avoir subi aucune transformation, constituent néanmoins des dépendances nécessaires do la voie navigable, notamment pour ceux qui sont compris dans les limites reconnues par des actes administratifs ^ ; quand une contestation s’élève au sujet de ces limites, il appartient au conseil de préfecture de les reconnaître, au moyen do l’application des titres et plans produits par l’Administration et de s’éclairer, si cela est nécessaire, par une expertise Lorsqu’au contraire le terrain ne fait pas nécessairement partie du domaine public, le conseil de préfecture doit surseoir à la répression jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait prononcé sur la question de propriété
Dans certains cas, l’inculpé excipo, non d’un droit do propriété, mais à! une servit ude. La juridiction administrative doit passer outre, si cette prétention n’est appuyée par la production ou l’indication d’aucun acte susceptible de la justifier Il faut aussi, pour motiver un renvoi préjudiciel, que la servitude
1. — G. E., 20 août 1847, de Saint-llilairc ; — 12 janvier 1850, Vauclielj — 12 janvier 1850, Gucnvain-Bouchain ; — 16 février 1850, Grass; — 16 mars 18i0, Delord ; — 13 avril 1883, Fleury; — 13 avril 1883, dame Lefranc.
2. — G. E., 1®' février 1844, Lcriche et de Bailleul ; — 9 février 1860, Langlade et Helwig; — 27 février 1862, Gompagnie du Midi c. Delon. »
3. — G. E., 7 décembre 1851, Gompagnie du canal du Midi c. Monchal.