‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 132 sur 303 · G. E., 17 janvier .1867, Labbè-Godineau frères · texte numérisé non relu

G. E., 17 janvier .1867, Labbè-Godineau frères

5. — G. E., 9 décembre 1843, Bernard; — 5 février 1867, Delord; — 20 mai 1881. dame de Sommariva et sieur Perrin.

6* — C. E., 20 juin 1865, Ségonno et G‘® c. canal du Midi.

cou H s n’EAU NAVIGABLES OU FLOTTABLES

supposée établie soit de nature à excuser la contravention i.

Gomme nous l’avons vu précédemment, des droits privatifs résultant, soit de concessùms antérieures à 1566, soit de ventes nationales, ont pu être légalementacquis surle domaine public. Ces droits sont opposables aux poursuites pour contravention 2. Ce Conseil d’Etat a décidé que l’interprétation préjudicielle des actes de vente nationale, si elle était i*econnue nécessaire par le conseil de préfecture, devait donner lieu à une instance spéciale 2 : le juge est le même, mais la procédure diffère.

L’inculpé échappe, bien entendu, à toutecondamnation, quand il n’a fait qu’user du bénéfice d’une concessio?i ou d’une autorisation administrative"^. Cependant, cette immunité disparaîtrait dans le cas où l’autorisation n’aurait pas été délivrée par l’autorité compétente, dans la limite de ses pouvoirs : une eneur de compétence ne peut absoudre les contrevenants, même de bonne foi.

Quelquefois, les poursuites ont pour contre-partie des demandes en hideynnité introduites par l’inculpé contre l’État ou contre ses agents. Ces demandes ne suspendent point le cours de l’action publique et ne peuvent être l’objet de questions préjudicielles. Les deux causes restent complètement distinctes et indépendantes Tune de l’autre. Mais rien n’empêche l’inculpé de faire valoir comme moyens de défense, devant le juge de la contravention, les circonstances sur lesquelles il fonde son action en indemnité et qui seraient de nature à l’absoudre. C’est ce que le Conseil d’État a décidé, notamment en 1880 et 1886 : dans l’une des espèces, il s’agissait du refus d’enlever les débris d’un bateau, et le propriétaire, attribuant l’écliouage à la présence d’une pierre au fond du canal, actionnait l'Administration en responsabilité; dans l’autre, la poursuite était motivée par la fracture d’un cric, et le marinier demandait la réparation du

1. — G. E., 19 juillet 1872, Compagnie du Midi c. Jutge; — 6 juillet i888, Ville de Toulouse et sieurs Blanc et Galinié c. Compagnie du Midi.

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