G. E., 25 juin 1880, Théry-Leprcux
POLICE DE LA CONSERVATION
préjuclico qui lui av^ait été causé par la fausse manœuvre cl une écluse et la rupture d’une pièce d’amarre
f/ • OBSKRVATIONS DIVERSES SUR LES CONDAMNATIONS.
IjCS indications déjà données, page 294, sur les principaux éléments des condamnations encourues par ceux cjui enfreignent les règles protectrices du domaine public nous dispensent d’insister ici, en ce cjui concerne l’amende et les frais de procèsverbal. Il suffira d’ajouter cjuelcjues explications complémentaires au su jet des restitutions ou réparations et des dépens.
Quand la contravention résulte d’une construction illicite, d’un obstacle indûment apporté au libre écoulement des eaux ou à la navigation, l’auteur du fait doit être condamné à effectuer lui-méme la démolition ou l’enlèvement, si l’Administration n’y a pourvu d’urgence en vertu de l’art. 3 de la loi du 29 floréal an X. Le conseil de préfecture fixe un délai d’exécucution, passé lequel il est procédé d’office, aux frais du contrevenant.
Lorsque l’infraction consiste en une dégradation d’un ouvrage public, les travaux de remise en état ne peuvent être exécutés que par l’Administration, et la condamnation est toujours purement pécuniaire, soit que les ingénieurs aient dfi pourvoir d’urgence à la réparation, soit qu’ils aient pu attendre la décision du juge. Dans cette dernière hypothèse, si la dépense n’est pas susceptible d’une évaluation immédiate, rien ne s’oppose à ce que le conseil de préfecture, en prononçant la condamnation, se réserve d’arrêter ultérieurement la somme mise à la cliarge du contrevenant. Jamais le conseil de préfecture ne doit prescrire à l’Administration d'exécuter des travaux déterminés : il sortirait de son rôle et excéderait sa compétence.
Parfois, les poursuites sont intentées pour exécution de travaux particuliers dans des conditions différentes de celles qu’a déterminées l’acte d’autorisation. Le conseil de préfecture, compétent pour ordonner la démolition des ouvrages indûment
1. — G. E., 9 août 1S80, Chauveau; — 17 décembre 1886, Duflaut et Dupouy.
COURS 1) EAU NAVIGABLES OU FLOTTABLES
établis, no pourrait, sans excès do pouvoirs, enjoindre au contrevenant d’exécuter les travaux qui avaient été autorisés par l’Administration, ni, à plus forte raison, lui impartir un délai qui n’aurait pas été fixé par le décret ou l’arrêté préfectoral autorisant ces travaux
Aux réparations s’ajoutent, s’il y a lieu, les dépens, et en particulier les frais d’expertise^, liquidés conformément à la loi du 22 juillet 1889 et au règlement d’administration publique du 18 janvier 1890. En matière répressive, la partie acquittée est nécessairement relaxée sans dépens. (Art. 63 de la loi du 22 juillet 1889.)
L’Administration serait-elle fondée à réclamer les intérêts de ses avances pour la réparation des dommages ? Rien ne paraît s’y opposer. Mais ces intérêts ne courent pas de plein droite.
Certains concessionnaires de voies navigables ont cru pouvoir demander au conseil de préfecture des dommages-intérêts en réparation du préjudice pécuniaire que leur avaient infligé les obstacles apportés à la navigation. Les demandes de ce genre sont irrecevables. En les accueillant, la juridiction administrative sortirait des limites de sa compétence. Il n’y a là qu’une action purement civile, ressortissant à l’autorité judiciaire^.
Le recouvrement des sommes au payement desquelles sont condamnés les contrevenants peut être assuré par une contrainte administrative, en vertu de l’art. 4 de la loi du 29 floréal an X.
A la suite d’une dégradation commise par un marinier, l’Administration avait demandé , devant un conseildepréfecture, l’au" torisation de faire saisir et consigner toutes les marchandises que le patron du bateau expédierait ultérieurement par la voie navi gable dans le département. Elle a été, avec raison, déboutée de ses conclusions et renvoy^éc devant l’autorité judiciaire s.
En cas de contestation sur le sens et la portée d’un arrêté
G. E., 22 février 1850, Sicard-Duval.
G. E., 17 juin 1848, Goupe.
G. E., 3 mai 1851, Goulbeaux.
G. E., 11 mars 1862, Pouzot.
- G. E., 28 janvier 1887, Berthoz.
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rendu par le conseil de préfecture, il appartiendrait à ce tribunal d’interpréter sa décision antérieure!.
Ji . — RKCOuns DEVANT LE CONSEIL d’état. — Los arrêtés des conseils de préfecture peuvent être attaqués devant le Conseil d’État dans le délai de deux mois. Pour la partie condamnée, ce délai court de la notification, lorsque l’arrêté a été contradictoire, et du terme assigné au délai d’opposition, lorsqu’il y a ou défaut. Au regard de l’Etat, il compte de la date même de l’arrêté. (Loi du 22 juillet 1889, art. S7 à 59.)
En règle générale, le Ministre a seul qualité pour se pourvoir contre les décisions de relaxe ou contre celles qui ont prononcé une condamnation insuffisante. Cependant, le droit do recours est ouvert à certains concessionnaires de canaux.
Les pourvois ne sont pas suspensifs, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné. (Loi du 24 mai 1872.)
Ils peuvent être formés sans frais et sans l’intervention d’un avocat au Conseil d’État. Le dépôt en est effectué, soit au secrétariat général du Conseil d’État, soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture. (Loi du 22 juillet 1889, art. Cl.)
Outre les pourvois au fond, la jurisprudence reconnaît au Ministre la faculté d’introduire des pourvois dans l’intérêt de la loi, après l’expiration du délai imparti au contrevenant. Mais ces recours n’aboutissent jamais qu’à une censure doctrinale; la chose jugée demeure acquise aux contrevenants.
i. PRESCRIPTION DES CONTRAVENTIONS. L’art. G40 du
Code d’instruction criminelle porte que « l’action publique et « l’action civile pour une contravention do police sont prescrites « après une année révolue, à compter du jour où elle a été « commise..., si, dans cet intervalle, il n’est pas intervenu de « condamnation ». Une jurisprudence constante applique cette règle aux contraventions de grande voirie et décide que l’amende est prescrite, si le conseil de préfecture ne l’a pas pro-
L — G. E., 22 avril 1858, Caffm.
COURS d’eau navigables ou flottables
noncée dans le délai d’un an*. Le Ministre des travaux publics a vainement tenté de combattre cette jurisprudence et de faire substituer la prescription triennale de l’art. 638 à la prescription annale de l’art. 640, en invoquant le taux élevé des amendes et les délais souvent nécessaires pour les vérifications sur place.
Le délai court, non du jour de la constatation, mais du jour où la contravention a été commise. Pour les contraventions résultant d’un fait permanent ou prolongé, comme une occupation ou une construction illicite, il doit être compté de l’époque à laquelle l’entreprise a été consommée. S’il s’agit de faits successifs et distincts ayant causé des dégradations, le point de départ est le jour où des avaries d’une certaine gravité ont pu être constatées. Enfin, quand la contravention est née du refus d’enlever des plantations ou une épave, la prescription commence au terme du délai fixé par les règlements ou imparti par une mise en demeure^.
Il faut, avons-nous dit, que le jugement intervienne dans l’année. Mais un jugement par défaut suffirait, pourvu que ce fût un jugement de condamnation, et la prescription ne recommencerait à courir que du jour où le contrevenant aurait notifié son opposition.
Si aucun acte d’instruction ou de poursuite n’interrompt la prescription, le renvoi d’une question préjudicielle, soit devant un autre tribunal, soit même devant le conseil de préfecture, quand une instance distincte est nécessaire, entraîne nécessairement une interruption et reporte l’origine du délai à l’époque où cette question aura fait l’objet d’un jugement définitif.
Aux termes de l’art. 640 du Code d’instruction criminelle, « s’il y a eu un jugement définitif de première instance, de na-
1. — G. E., 19 mai 1843, Hébert; — 4 avril 1845, Iloudet; — 29 janvier 1847, Berlin et cons. ; — 22 février 1850, Sicard-Duval ; — 11' mai 1850, Fauque ; — 8 mai 4874, Boucher; — 13 novembre 1874, André, Carré et G*® ; — 5 janvier 1877, Martin» Letellier et autres; — 10 mai 1878, Vincent, Entrepôts et Magasins généraux de Paris; — 28 mai 1880, Pascal; — 4 juillet 1884, Compagnie du canal du Midi c. sieur Loup et dame Bourillon; — 4 février 1887, Mullot.