G. E., 27 décembre 1878, Yvonneau
POLICE DE LA CONSERVATION
« turc à être attaqué par la voie de l’appel, l’action publique et (< 1 action civile se prescrivent après une année révolue, à comp- « ter de la notification de l’appel qui en a été interjeté». Cet article ne peut viser et ne vise que l’appel de la partie condamnée.
Pour des motifs qui ont été exposés d’une manière lumineuse par M. Le V avasseur de Précourt, commissaire du gouvernement devant le Gonseild’Ktat, puis par M, le président Laferrière dans son Traité de la j uridicf ion administrative, la jurisprudence du Conseil a dù, au contraire, appliquer l’art. 040 au cas d’appel du Ministre et l’exclure pour l’appel de la partie. Ainsi le recours de l’Administration fait revivre le délai de prescription, à partir de la communication que la partie en reçoit, et il faut que le Conseil d’État rende au cours de l’année l’arrêt de condamnation *. Quant au recours de la partie, il n’ouvre point un nouveau délai, puisque l’arrêté du conseil de préfecture est exécutoire par provision et que la condamnation demeure acquise jusqu’à son infirmation
L’action publique n’est jamais prescrite qu’au point de vue de l’amende. Ce principe a été consacré par d’innombrables arrêts du Conseil d’Etat.
Quel que soit le laps de temps écoulé, l’Administration peut toujours requérir le restitution du sol indûment usurpé, la démolition des ouvrages élevés sans autorisation dans les limites du domaine fluvial, l’enlèvement des obstacles apportés à la navigation ou au libre écoulement des eaux. L’imprescriptibilité du domaine public a pour conséquence naturelle l’imprescriptibilité de l’action domaniale
L’art. 640 n’est pas davantage opposable à l’Etat ou aux concessionnaires pour les dégradations aux ouvrages publics
1. — G. E., 28 mai 1880, Compagnie générale transatlantique ; — 28 mai 1880, Pascal; — 14 décembre 1883, Ferrère.