‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 135 sur 303 · G. E., 23 mai 1884, Glavé · texte numérisé non relu

G. E., 23 mai 1884, Glavé

3. — G. E., 19 mai 1843, Hébert; — 4 avril 1843, IToudet; — 22 février 1830, Sicard-Duval ; — 19 janvier 1883, Tliirel.

4. — G. E,, 8 mai 1874, Boucher; — 13 novembre 1874, André, Carré et G*°, — 4 février 1887, Mullot.

COURS d’eau navigables ou flottables

Toutefois, comme le contrevenant ne procède pas lui-mème à la réparation de ces ouvrages, la réclamation do l’Administration a un caractère purement pécuniaire; l’action cesse d’être réelle, pour devenir personnelle, et doit dès lors être prescrite par trente ans (Art. 2227 du Code civil).

j. — PRESCRIPTION DES CONDAMNATIONS. — Les amendes se prescrivent par deux années à partir de la décision, conformément à l’art. G39 du Code d’instruction criminelle.

Le délai de prescription est de trente ans pour les condamnations aux frais do remise en état des ouvrages dégradés. Quant aux décisions ordonnant la démolition des ouvrages illicites, elles sont également prescrites après trente ans; mais les poursuites peuvent être reprises en vertu d’un nouveau procès-verbal.

7. — Faits donnant lieu à une double poursuite devant l’autorité judiciaire et devant la juridiction administrative. — Lorsque la contravention de grande voirie est accompagnée d’un délit de droit commun, il y a lieu à une double poursuite devant l’autorité judiciaire et devant la juridiction administrative. Tel est, par exemple, le cas où un particulier détruit des plantations de l’État et se livre en même temps à des voies de fait sur les agents de l’Administration : les voies de fait constituent un délit justiciable du tribunal correctionnel et réprimé par l’art. 438 du Code pénal, alors même que le délinquant se prétendrait propriétaire du terrain i; d’autre part, l’atteinte aux plantations doit être déférée au conseil de préfecture 2.

Dans l’exemple précédent, l’inculpé s’est manifestement rendu coupable de deux fautes distinctes, quoique simultanées, et la dualité de juridiction s’impose sans conteste. Mais il peut arriver que le fait soit unique, et néanmoins prévu tout à la fois par la législation sur la grande voirie et par le Code pénal. L’Administration a-t-elle alors la faculté d’ouvrir une double

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