G. E., 31 mars 1847, Ballias et Gasse
POLI C E DE I> A CONSERVATION
poursuite ou, du moins, de clioisir le juge ? L'un des prétoires lui est-il au contraire fermé? Cette question délicate ne comporte pas de solution absolue.
Elle s’est posée notamment pour les quais dépendant du domaine public fluvial et aflectés, non seulement aux besoins de la navigation, mais encore à ceux de la circulation urbaine. La même entreprise sur ces quais présente souvent le caractère d’une infraction aux règles sur la grande voirie et d’une contravention de petite voirie. D’après la jurisprudence de la Cour de cassation, rien ne s’oppose à ce que la poursuite soit engagée concurremment devant le conseil de préfecture et devant le tribunal de police L Le Conseil d’Etat applique une doctrine différente : il tient la petite voirie pour absorbée dans la grande et n’admet que la compétence de la juridiction administrative 2.
Une autre hypothèse est celle où le fait accompli en viola tion des règlements de grande voirie serait également contraire à un règbîment municipal édicté dans l’intérêt de la salubrité. Ici la voirie ne se trouverait plus seule en jeu, et ta dualité des poursuites ne soulèverait probablement aucune objection.
Dans cette hypothèse comme dans celle qui la précède, nous avons supposé en présence deux autorités administratives exerçant des attributions distinctes de police. Examinons maintenant le cas d’une autorité unique et d’un fait susceptible cependant de recevoir une double qualification.
Tantôt ce sera un acte qualifié délit par le Code pénal et constituant aussi une contravention de grande voirie. L’autorité judiciaire et la juridiction administrative pourront être saisies l’une et l’autre. On en voit un exemple dans une espèce sur laquelle le Conseil d’État a statué, le 7 février 1867 ^ ; le fait incriminé consistait à avoir dégradé intentionnellement un ouvrage public, et le délinquant, déjà condamne à 1 amende pai* le tribunal correctionnel (Art. 237 du Code pénal), l’a été ulté-