‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 137 sur 303 · G. E., 7 février 1867, Angot · texte numérisé non relu

G. E., 7 février 1867, Angot

COURS n’EAU NAVIGABLES OU FLOTTABLES

ricurement par la juridiction administrative ; toutefois, le Conseil d’Etat a décidé qu’une seconde amende ne pouvait être prononcée et que le conseil de préfecture devait se borner à ordonner la réparation du dommage.

’l’antôt ce sera une infraction aux anciens règlements ou à la loi du 29 floréal an X, et à un arreté préfectoral pris pour leur exécution. Le conseil do préfecture aura seul compétence. Sans doute, l’Administration pourra être tentée do recourir à l’art. 471-1;)® du (^ode pénal, quand aucun domrnfigo n’aura été constaté et que la législation do la grande voirie n’édictera pas d’amende ; mais le tribunal de simple police devra se déclarer incompétent En tout cas, une double amende ne saurait frapper le contrevenant

Tantôt enfin ce sera une contravention aux lois et règlements sur la conservation du domaine public et à un arrêté prefectoral sur la circulation, n’ayant pas sa base dans les anciens règlements. Si la législation de la grande voirie permet d’infliger une amende au contrevenant, l’Administration n’bésitera pas à déférer le procès-verbal au conseil de préfecture, car elle obtiendra une pénalité plus rigoureuse. Si au contraire les lois ou règlements sur la grande voirie n’édictent point d’amende et s’il n’y a pas eu dégradation de la voie navigable, l’Administration n’aura intérêt à saisir que le tribunal de police. Le seul cas où le doute puisse naître est, dès lors, celui d’un fait ayant entraîné une détérioration du domaine public, sans que la juridiction administrative soit autorisée à prononcer une amende : M. le président Laferrière admet, dans ce cas, la double compétence, celle du conseil de préfecture pour la réparation du dommage et celle «lu tribunal de police pour l’amende. Ainsi restreint, le partage de compétence ne viole pas la règle non bis in idem.

8. — Dispositions du projet de loi sur la Navigation intérieure. — En l’état, la législation sur la police des voies navigables

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