G. E., 19 mars 1864, Brohon
POLICE DE LA CONSERVATION
est quelque peu surannée; elle gagnerait à être codifiée et mise en harmonie avec les principes de nos lois modernes. Une sanction efficace manque d’ailleurs à beaucoup de prescriptions essentielles.
Désireux de remédier à cette situation, le Ministre dos travaux publics a inséré les dispositions suivantes dans le projet de loi « sur la Navigation intérieure » présenté à la Chambre des députés, le 15 juillet 1890 ^ :
Art. 3. — « Les règlements de police, sauf les cas où l’inter- « vention d’un règlement d’administration publique est prévue « par une loi, sont arrêtés ; 1” par le Ministre des travaux « publics, en ce qui concerne les conditions générales à imposer, « pour chaque groupe de voies similaires, soit au matériel et (( au personnel de l’exploitation, soit au public, dans l’intérêt de (< la conservation de la voie ou de ses dépendances, de la « liberté de la circulation, de la sécurité et de la rapidité de « l’exploitation ; 2° par le préfet, dans chaque département, sous « l’autorité du Ministre des travaux publics, en ce qui concerne « les conditions locales à imposer aux mêmes fins que ci-des- « sus, ainsi que le classement et la police des ports publics. »
Art. 10. — « Toute infraction aux lois et règlements ayant « pour objet d’assurer la conservation des voies navigables ou « llottables et de leurs dépendances, la liberté de la circulation,
la sécurité et la rapidité de l’exploitation, ou la police des (( ports publics, sera poursuivie comme contravention de « grande voirie et punie d’une amende de 16 à 300 Irancs, sans « préjudice de la réparation des dommages causés par le con- <( trevenant, et du remboursement des frais qui seraient faits (( par l’Administration pour l’exécution d’office, après mise en « demeure, des mesures prescrites par les lois et règlements. (( — Les contraventions prévues par l’art. 3 de la loi du 19 fé- « vrier 1880 seront punies des mêmes peines. — Les proprié-
1. Dans son rapport du 16 mars 1893 à la Chambre des députés, M. Félix
Faure s’est prononcé en faveur de ces dispositions et n’y a apporté que des changements sans importance. ^
COURS d’f.au navigables ou flottables
<( taires des liateaux, ti’ains ou radeaux sont responsables des « contraventions commises par les bateliers et conducteurs. « Toutefois, au cas de bateau loué, la responsabilité incombe (( au locataire. »
Art. dl. — « Les ingénieurs et conducteurs des ponts et « chaussées chargés des services de navigation, et les autres (( agents de ces services, nommés par le Ministre des travaux « publics et spécialement commissionnés par lui à cet effet, « ont seuls (jualité pour constater, par des procès-verbaux, les <( contraventions visées dans Tarticle précédent, sur les voies « non concédées et sur leurs dépendances et ports publics. — (( Sur les voies concédées, ces contraventions peuvent aussi c( être constatées par des procès-verbaux des agents du con- « cessionnaire, commissionnés à cet effet, sur sa proposition, « par le Ministre des travaux publics. — Les procès-verbaux « ainsi dressés feront foi jusqu’à preuve du contraire. Ils seront « visés pour timbre et enregistrés en débet. »
Les innovations principales qui résulteraient de ce projet de loi seraient les suivants :
1“ Actuellement le pouvoir réglementaire n’appartient qu’au chef de l’État ou aux préfets. Désormais, le Ministre en serait investi ; il substituerait son action à celle de l’autorité départementale pour les mesures générales intéressant une même voie d’eau dans plusieurs départements ou communes à un groupe de voies similaires dans une même région.
2” Tous les règlements auraient une sanction effective. La responsabilité des propriétaires ou locataires de bateaux pour les contraventions commises par les bateliers et conducteurs serait placée hors de conteste.
3° Afin de donner à la répression une unité plus complète de direction, la loi concentrerait entre les mains des fonctionnaires et agents de la navigation le soin et la mission de constater les infractions aux règles de police.