NAVIGATION
1- — Règlements antérieurs à la Révolution. — De meme que les règ'Ies relatives à la conservation des cours d’eau navigables, celles qui concernent la police de la navigation se trouvent, pour une large part, dans des règlements antérieurs à la Révolution.
a. — RKGLKMENTS GÉNÉRAUX. — Le premier acte à citer est l’ordonnance du roi pour les eauxet forets, d’août 1669. Cette ordonnance porte, en son titre XXVII, art. 45, les dispositions suivantes : « Réglons et fixons le cliômage de chacun moulin qui se « trouvera établi sur les rivières navigables ou flottables, avec « droits, titres et concessions, à quarante sous* pour le temps de « vingt-quatre heures, qui seront payés aux propriétairesdes mou- (( lins, ou leurs fermiers et meuniers, par ceux qui causeront le (( chômage pour leur navigation et flottage, faisant très expresses <( défenses à toutes personnes d’en exiger davantage ou de re- « tarder en aucune manière la navigation et le flottage, à peine « de mille livres d’amende, outre les dommages et intérêts, frais « et dépens, qui seront réglés par nos officiers des maîtrises, « sans qu’il puisse y être apporté aucune modération ».
Ensuite se place Tarrêt du Conseil d’État du roi, du 24 juin 1777. Parmi les articles de cet arrêt que nous avons déjà relatés, quelques-uns régissent plus ou moins directement la police de la navigation. Il convient de mentionner en outre les articles 8 et 9 :
1. — Chiffre porté à. 4 francs par la loi du 28 juillet 1824.
COURS d’eau navigables ou flottables
Art. 8. — « Fait Sa Majesté très expresses inhibitions et « défenses à tous voituriers par eau, mariniers, meuniers et « compagnons de rivière, de troubler et retarder le service des- (< dits coches et diligences, d’embarrasser les abords des ports « et gares qui leur sont affectés, de laisser vaguer les soupentes « de leurs traits de bateaux, de garer leursdits bateaux du <( côté du balage, et avec les mâts, fourchettes ou gouvernaux <( dressés, de monter ou descendre lesdits bateaux et trains « couplés en double dans les ponts, pertuis, goulettes et autres « passages étroits, ni de les y emboucher avant que d’avoir été « reconnaître s’il n’y a point de coches ou autres bateaux pré- <( sentés pour y passer, ainsi que do fermer leursdits bateaux « à l’entrée ou tlans lesdits passages étroits, de manière à inter- '( cepter ou gêner la navigation, à peine de demeurer respon- « sables de toutes pertes, dépens, dommages et retards, même (( de punition corporelle, si le cas y échoit. »
Art. 9. — « Défend très expressément Sa Majesté aux pro- (( priétaires ou meuniers d’exiger ou recevoir des mariniers ou « marchands qui auront causé le chômage des moulins, autres (( et plus forts droits que ceux fixés par les ordonnances et de (( retarder en aucune façon la navigation et le flottage ; leur « ordonne. Sa Majesté, de tenir les passages de leurs perce tuis et bouchis ouverts en tous temps, quand il y aura deux (( pieds d’eau en rivière, et lorsque, les eaux étant plus basses, « lesdits passages seront bouchés, de les ouvrir toutes les fois c< qu’ils en seront requis, et les laisser ouverts pendant un (( temps suffisant pour que les bciteaux ou trains de bois puis- (( sent profiter du flot pour arriver à un autre bouchis, sans cc pouvoir pour ce exiger aucuns deniers ou marchandises, cc à peine de 1.000 livres d’amende, même de punition exom- « plaire. »
L’ordonnance du roi, d’août 1681, concernant la marine, reçoit son application dans les ports intérieurs ouverts à la navigation maritime, comme ceux de Rouen, Bordeaux, Nantes, etc. Nous nous réservons d’y rev’^enir, en traitant des ports de mer.
POLICE DE LA NAVIGATION
RÈGLEMENTS SPÉCIAUX. — L^un flcs règlements spcciaux les plus importants est l’ordonnance royale de décembre 1672, spéciale à la Seine et à ses affluents. Sans l’examiner en détail, il ne sera pas inutile d’en rappeler brièvement les principales dispositions : injonction aux meuniers et gardes des pertuis de tenir ces pertuis ouverts ou fermés, suivant des règles analogues à celles qu’édicte l’arrêt du Conseil de 1777; interdiction aux seigneurs hauts-justiciers, ecclésiastiques ou laïcs, et à leurs officiers d’empêcher le passage des bateaux, et d’exiger aucuns deniers des marchands ou voituriers; défense de naviguer entre le coucher et le lever du soleil, ainsi qu’en temps de vents ou tempête; prohibition d’aborder les passages rétrécis^ avant d’avoir vérifié qu’ils sont libres, et, dans le cas où ils ne le seraient pas, obligation pour les bateaux avalants de se garer; ordre de ne jamais franchir les ponts et pertuis avec des bateaux accouplés; injonction aux conducteurs de bateaux montants, venant à rencontrer en pleine rivière des bateaux avalants, de se retirer vers la terre ; prescriptions relatives à la manœuvre des cordages, lors du croisement des bateaux; interdiction de quitter les ports de chargement sans lettre de voiture; obligation d’enlever le gouvernail pendant le stationnement dans les ports ; concours obligatoire des maîtres de ponts ou de pertuis i; dispositions précédemment reproduites et étudiées (tome II, page 483 et suivantes), au sujet du flottage des bois.
Nous ne nous attarderons pas aux autres textes antérieurs à 1789, car ils intéressent surtout, sinon exclusivement, la police de la conservation.
2. — Lois et règlements postérieurs à la Révolution. — Aux lois el décrets sur la grande voirie, cités page 290, s’ajoutent des actes qui appellent quelques explications.
a. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES OU RÉGLEMENTAIRES SUR