‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 140 sur 303 · C. E., 4 mars 1830, Moynal · texte numérisé non relu

C. E., 4 mars 1830, Moynal

COURS d’eau navigables ou flottables

TEURS DE RATEAUX DOIVENT ÊTRE PORTEURS. La loi du

19 février 1880, après avoir prononcé la suppression immédiate des droits de navigation intérieure, ajoute :

Art. 2. — « Les patrons et mariniers seront néanmoins tenus « de déclarer aux agents commissionnés à cet effet la nature « et le poids de leur chargement. — Ils devront on outre repré- <( senter, à toute réquisition, auxdits agents leurs connaisse- (( ments et lettres de voiture. — Un règlement d’administration « publique déterminera les conditions dans lesquelles ces dé- « clarations devront être effectuées et vérifiées. »

Art. 3. — « Los contraventions aux dispositions du précédent « article et aux règlements relatifs à son application seront (( assimilées aux contraventions en matière de grande voirie et (( punies des mêmes peines. »

Une erreur s’est glissée dans ce dernier article : il n’existe pas, en effet, d’amende pouvant être qualifiée d’amende de grande voirie et encourue de plein droit par les contrevenants. En l’état, l’autorité administrative est désarmée vis-à-vis de ceux qui enfreignent l’art. 2, ou, du moins, ne peut faire prononcer contre eux que la condamnation aux frais du procès-verbal.

Conformément à la loi du 19 février 1880, un règlement d’administration publique est intervenu, le 17 novembre suivant, pour en assurer l’exécution .

Avant de naviguer, tout bateau doit, en vertu de ce règlement, être jaugé par les agents des ponts et chaussées, en présence du propriétaire ou du conducteur ; les trains sont l’objet d’un cubage. L’opération de jaugeage donne lieu à un procèsverbal, dont l’intéressé reçoit ampliation et qui indique le nom ou la devise du bateau, le nom et le domicile du propriétaire ou du conducteur, les dimensions extérieures du bateau, le tirant d’eau à charge complète, le tirant d’eau à vide, le tonnage à charge complète et le tonnage par centimètre d’enfoncement. Cette opération est renouvelée en cas de grosses réparations. Les agents de l’Administration vérifient les indications du procos-vorbah quand ils le jugent utile. De chaque côté du bateau

l^OLICE DE LA NAVIGATION

est adaptée une écliello, dont le zéro correspond au liranl d’eau à vide et à la partie supérieure de laquelle une marque repère la ligue de flottaison pour la charge complète.

Les conducteurs de bateaux ou de trains doivent être porteurs d’une déclaration relatant le poids et la nature des marchandises, les operations do chargement et do déchargement en cours do route, ainsi que le point do départ et le lieu do destination. Cotte déclaration, visée au départ, est remise, à l’arrivée, entre les mains des agents du service des ponts et chaussées.

Pendant le transport, les déclarations, connaissements, lettres de voiture et procès-verbaux de jaugeage sont, à toute réquisition, représentés aux agonis de la navigation, des contributions indirectes, des douanes et des octrois.

Les entreprises qui transportent des voyageurs sont tenues de remettre, chaque trimestre, à l’Administration, un tableau des résultats de leur exploitation.

Des instructions do détail,dont nous aurons à parler plus loin, ont été données par le Ministre des travaux publics, pour l’application du décret du 17 novembre 1880.

Aux termes de la législation fiscale, les bateliers doivent aussi être porteurs d’une patente. Sans vouloir multiplier les citations, nous croyons utile de donner ici le texte des articles 32 et 33 de la loi du 14 juillet 1880 :

Art. 32. — « Tout patentable est tenu d’exhiber sa patente « lorsqu’il en est requis par les maires, adjoints, juges de paix, « et tous autres officiers ou agents de police judiciaire. »

Art. 33. — « Les individus qui exercent, hors de la commune « de leur domicile, une profession imposable sont tenus de jus- « tifier, à toute réquisition, de leur imposition à la patente, à « peine de saisie ou de séquestré à leurs frais, des marchan- « dises par eux mises en vente ou des instruments servant à « l’exercice de leur profession, à moins qu’ils ne donnent cau- « tion suffisante jusqu’à la représentation de la patente ou la « production de la preuve que la patente a été délivrée. »

Pour obtenir la patente dont ils ont besoin, les mariniers peuvent s’adresser soit, à la frontière, au service des douanes, soit, à l’intérieur du territoire, aux directeurs ou aux contrôleurs des contributions directes. Il est délivré à chaque entrepreneur, maître ou patron do barques ou de bateaux, autant de duplicata de la formule de patente qu’il a d’embarcations. (Circulaire de la Direction générale des contributions directes, du 16 décembre 1875.)

b. LÉGISLATION SUU LE TRANSPORT DES MATIÈRES DANGE-

REUSES. — La loi fondamentale est celle du 18 juin 1870 :

Art. 1. — « Quiconque aura embarqué ou fait embarquer sur « un bâtiment de commerce employé à la navigation maritime « ou à la navigation sur les rivières et canaux... des matières c( pouvant être une cause d’explosion ou d'incendie, sans en (( avoir déclaré la nature au capitaine, maître ou patron, et sans (( avoir apposé des marques apparentes sur les emballages, sera « puni d’une amende de 16 fr. à 3.000 francs. Cette disposition « est a]>plicable à l’embarquement sur navire étranger, dans « un port français ou sur un point quelconque des eaux fran- « çaises. »

Art. 2. — « Un règlement d’administration publique déteru minera la nomenclature des matières qui doivent être conu sidérées comme pouvant donner lieu soit à des explosions, « soit à des incendies. »

Art. 3. — « Un règlement d’administration publique déter- « minera également les conditions de l’embarquement et du dé- (( barquement desdites matières et les précautions à prendre « pour l’amarrage dans les ports, des bâtiments qui en sont « porteurs. »

Art. 4. — c( Toute contravention au règlement d’administra- « lion publique énoncé à l’article précédent et aux arrêtés pris <( par les préfets, sous l’approbation du Ministre des travaux puce blics, pour l’exécution dudit règlement, sera punie de la peine « portée à l’article 1®*'. w

Art. 5 — « En cas de récidive dans l’année, les peines pro-

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3il

« noncéos par la présente loi seront portées an double et le tri- « bunal pourra, selon les circonstances, prononcer, en outre, « un emprisonnement de trois jours à un mois. »

Conformément à l’art. 2 de la loi du 18 juin 1870, un règlement d’administration publique du 12 août 187i a déterminé la nomenclature des matières dangereuses et réparti ces matières en deux catégories : 1° matières explosibles ou très dangereuses et dont le transport exige les plus grandes précautions (nitroglycérine; dynamite; picrates; coton-poudre; coton azotique pour collodion; fulminates purs ou mélangés; amorces; mélanges de chlorates et d’une matière combustible; poudres et cartouches de guerre, de chasse et de mine; pièces d’artifice; mèches de mineur) ; 2° matières inflammables et comburantes ou moins dangereuses, mais dont il importe cependant de soumettre le transport à dos précautions spéciales (phosphore; allumettes; sulfure de carbone ; éthers ; collodion liquide; huiles brutes de pétrole, de schiste, de boghead, de résine ; essences et huiles lampantes de pétrole ; essences et huiles lampantes do schiste; essences et huiles lampantes de boghead; essences et huiles lampantes de résine; essences de houille, benzine, toluène; acide nitrique rnonohydraté).

Deux décrets, du 15 janvier 1875 et du 26 janvier 1887, ont édicté des modifications pour les mèches de mineur, pour les douilles vides avec amorce, ainsi que pour les munitions de sûreté satisfaisant à certaines conditions d’emballage.

Quant au règlement d’administration publique prévu par l’art. 3 de la loi, il est intervenu le 31 juillet 1875. En exécution de ce règlement, les bateaux chargés de marchandises dangereuses doivent arborer un pavillon rouge. Le chargement et le déchargement ne peuvent avoir lieu que sur les quais désignés à cet effet, ni être entrepris sans l’autorisation écrite d’un agent de la navigation ; ces opérations sont interdites la nuit. Diverses prescriptions régissent le conditionnement et 1 arrimage des matières, l’usage du feu abord, le mode d’éclairage, etc. Une

COURS d’eau navicarles ou flottarles

déclaration est exigée du marinier, soit au départ, soit à la frontière, si le bateau a été chargé hors de France. L’équipage doit comprendre au moins deux personnes. Sur les voies fluviales pourvues d’un service régulier de traction, le patron est tenu d’y recourir dans les conditions requises pour l’exercice du droit de trématage. Le règlement prohibe la navigation de nuit dans les villes, dans les ports et dans les biefs contenant une agglomération de bateaux ou de trains de bois. Il oblige à maintenir, lors des stationnements, une distance de 50 m., ou la distance moindre qui serait fixée par les agents de l’Administration, entre les bateaux portant des marchandises dangereuses et les autres bateaux, les trains de bois, les ponts en charpente, les portes d’écluses et ouvrages de toute nature en bois, les dépôts de matières combustibles existant sur les bords de la rivière ou du canal. Délégation est donnée aux préfets pour déterminer, par des arrêtés revêtus de l’approbation du Ministre des travaux publics, les mesures de détail, ainsi que les conditions sous lesquelles des dérogations pourraient être consenties en faveur des bateaux chargés d’une faible quantité de marchandises dangereuses.

Un décret du 30 décembre 1887 a légèrement modifié celui du 31 juillet 1873, en ce qui touche au conditionnement des essences.

Afin de couper court à des divergences fâcheuses, le Ministre des travaux publics a envoyé aux préfets, le 18 mai 1876, un modèle d’arrêté auquel ces fonctionnaires doivent se conformer. Les premiers articles de ce modèle ont pour objet la publication et l’affichage du décret do 1873, l’indication dos lieux de chargement ou de déchargement, la désignation des agents chargés de délivrer les autorisations nécessaires. Une disposition importante est consacrée aux dérogations dont peuvent bénéficier les faibles chargements : les matières classées dans la première catégorie par le décret du 12 août 18^4' sont exclues de ces dérogations; l’arrêté accorde, au contraire, des tolérances pour les matières do seconde catégorie, lorsque la quantité n excède pas un chiffre fixé entre 30 et lOO kilogrammes, d’après la na-

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turc des voies navigables^ l’espèce des bateaux qui les fréquentent et les besoins du commerce.

f' • LKr.rSLATION RECATIVR AUX RATKAUX A VAPEUR.

Le premier texte général sur la police et la surveillance des bateaux à vapeur est une ordonnance royale du 2 avril 1823. Cette ordonnance, extrêmement courte, instituait dos commissions départementales présidées par un ingénieur en chef ou, à son défaut, par un ingénieur ordinaire, et chargées de la visite des bateaux avant leur mise en service, puis à la fin de chaque trimestre. Elle laissait aux préfets le soin de faire des règlements particuliers, pour tout ce qui avait trait « à la police des « départs et à la sûreté des embarcations ».

Quelques années plus tard, une seconde ordonnance, du 7 mai 1828, édictait certaines règles au sujet des chaudières.

Le 23 mai 1843, ces deux actes étaient remplacés par une nouvelle ordonnance, beaucoup plus complète et divisée en six titres : permis de navigation; machines motrices; installation, agrès, apparaux et éijuipages; service; surveillance administrative; dispositions générales. Nous ne nous y arrêtons pas, et nous mentionnons seulement le maintien des commissions de surveillance.

Jusqu’en 185G , les dispositions réglementaires n'avaient d’autre sanction que les peines de simple police, tout à fait insuffisantes eu égard à la gravité des accidents auxquels les contraventions pouvaient donner naissance. Notre législation présentait une lacune dont les inconvénients app*araissaient chaque jour davantage, par suite de l’extension des emplois do la vapeur. La loi du 21 juillet 18oG vint combler cotte lacune et armer le pouvoir de répression.

Aux termes de la loi de 183G, qui est toujours en vigueur, les pénalités sont les suivantes :

Art. 1. — Amende de 100 à 1.000 fr. contre tout fabricant qui livre un générateur de vapeur ou le rend au propriétaire, après modification ou grosso réparation, sans lui avoir fait subir

COURS D’KAU NAVKÎAHf.KS OU KUOTTAULKS

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I<!S [)ur Ioh r^g^Inirionl.s «l’adiulnislrulion

|MlIlli(]UO.

Art. 2. — Amoiulo do 2îl à 200 l'r. coiilro (ouf, fahrioatil qui livre un cylindre, une <ujv(do|)j»e de, cylindre ou une pii'^ce <ju<dcon(|uo <lestinée j\ conlenir de la vapeur, sans que celle piè<îe ail élé soumise aux «''q)reuv<!s r6gleinenlaii‘OS.

Arl. K. — Amende <Io iOO à 2.000 fr. conlre loul propriélairo ou chef d’enireprise (jui fail navif^^mu* un haleau à vapeur sans un permis d(i navigalion délivré par raulorilé adminisl ralives con l'oi’inémenl aux règleitjenls d’adminislralion [>ul>li(jue.

Arl. 1). — Amende <le 400 à 4.000 fr. el, le cas échéani, empidsonneinenl d’un mois à un ati conlre loul propriétaire ou chef dh'uli'eprise qui conlinue <1(5 faire navif^uer un haleau à vapeur, donl le p<‘rmis a élé susfxmdu ou retiré en vertu dtJS imunes la'^^h^nu.'nls .

Alt. 10. — Amende de 400 à 4.000 fr. contre loul pro|»riétair(5 ou chef d’enlreprise qui fail usug^e d’une chaudiér(5 non revi'due des limhres d’épreuve ou <pu’, après y avoir a[»()orl<5 soit des chang’emenls, soit des réparations nolahlcs, s’tui soi'l, hors le cas de foi’ce inaj<îur<5, sans ([u’elle ail été soumise à la pression d’épreuve.

Arl. M. — Amend(! <le 200 à 4.000 fr. conlre tout projuiélaire ou cluif d’cuilrtqirise <jui, {i|très avoir (d)lenu un pmanis de navigation, fail naviguer un haleau î\ vapeur sans se conformer aux pr(‘,scri[ition8 imposéiis en vcîrlu d<!8 r<*-glomenls d’adminislralion pul)ii<|ue, pour les ajqiareils de sûreté des chaiidiéri'S, l’emplacement des généi*ateurs el machines, les séjiaralions entre cel (îinplacemenl el h‘,s sall(5S deslimxis aux passagers. Mémo peine, quand un haleau conliniuî à naviguer ap/aîs avoir cessé de satisfaire à ces prescriptions.

Art. 12. — Amende do 200 à 2.000 fr. contre tout projiriélaire ou cluif d’tuilreprise <jui confie la conduite du haleau ou de l’apjiaroil moteur à un cjipilaine ou à un mécanicien mm pourvu du certilical de ca[)acil('5 exigé [)ar les réglements d’adminislration puhli(|ue.

Art. 13. — Armsnde de J>0 h fiOO Ir. contre le capitaiiui cpii.

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pîif sa négligence, laisse élever la pression dans les cliandières au-dessus de la limite fixée par le permis de navigation. Même jieine, quand les appareils prescrits, soit pour limiter ou indiquer cette pression, soit pour indiquer le niveau de l’eau dans l’intérieur des chaudières, soit pour les alimenter, sont faussés ou paralysés.

Art. 14. — Amende de 50 à 500 fr. et emprisonnement de trois jours à trois mois contre le mécanicien ou le chauffeur qui, sans ordre, surcharge les soupapes, fausse ou paralyse les autres appareils de sûreté. — Lorsque la surcharge des soupapes a eu lieu, hors des cas de force majeure, par l’ordre du capitaine ou du chef de manœuvre qui le remplace, l’auteur de cet ordre est puni d’une amende de 200 à 2.000 fr., et peut être condamné à un emprisonnement de six jours à deux mois.

Art. 15. — Amende de 25 à 250 fr. et emprisonnement do trois jours à un mois contre le mécanicien qui laisse descendre l’eau dans la chaudière au niveau des conduits de la flamme et de la fumée.

Art. IG. — Amende de 50 à 500 fr. contre le capitaine qui contrevient aux règlements d’administration publique ou aux arrêtés préfectoraux rendus en vertu do ces règlements : 1° pour le nombre des passagers; 2“ pour le nombre et la nature des embarcations, agrès et apparaux; 3® pour les embarquements et débarquements, et les dispositions propres à éviter les accidents lors du départ, du passage sous les ponts et de l’arrivée des bateaux, ou à prévenir les abordages.

Art. 17. — Amende de 50 à 500 fr. et, s’il y a lieu, emprisonnement de six jours à trois mois contre le capitaine qui, par inobservation des règlements, heurte, endommage ou met en péril un autre bateau.

Art. 18. — Peines doubles de celles qu’édictent les articles 13, 14 et 16, contre le propriétaire, le chef d’entreprise ou le gérant par les ordres de qui a été consommé l’un des faits prévus auxdits articles.

En cas de récidive, c’est-à-dire lorsque le coritrevenent a subi, dans les douze mois qui précèdent, une condamnation fondée

COURS d’eau NA V 10 AISEES O U F LOT T A R L ES

sur la lui du 21 juillet 18oG, ramcndc et la durée de l’emprisonneinent peuvent être portées au double du maximum.

Si les contraventions prévues aux articles 8 à 18 ont occasionné des blessures, la peine est de huit jours à six mois d’emprisonnement et de 50 à 1.000 francs d’amende ; si elles ont causé la mort d’une ou plusieurs personnes, l’emprisonnement est do six mois à cinq ans, et l’amende de 300 à 3.000 fr.

Les contraventions sont constatées par les ingénieurs dos mines, les ingénieurs des ponts et chaussées, les gardes-mines, les conducteurs, les autres employés des ponts et chaussées et des mines, commissionnés à cet cn‘et,lcs maires et adjoints, les commissaires de police, les officiers de port, les inspecteurs et gardes de la navigation, les mernbi'es dos commissions de surveillance.

Conformément à l’art. 22 de la loi, les procès-verbaux sont visés pour timbre et enregistrés en débet. Ceux qui ont été dressés par des agents de surveillance et gardes assermentés doivent, à peine de nullité, être affirmés dans les trois jours devant le juge de paix ou le maire, soit du lieu du délit, soit do la résidence de l’agent. Les uns et les autres font foi jusqu’à prouve contraire.

L’art. 4G3 du Code pénal est applicable aux condamnations prononcées on exécution do la loi de i85G.

Quelque détaillées qu'elles soient, les dispositions pénales édictées en 1856 laissent sans autre sanction que les peines do simple police certaines prescriptions essentielles des règlements relatifs aux bateaux à vapeur qui naviguent sur les llouves et rivières. En revanche, certains articles de la loi sont devenus sans objet, par suite dos simplifications qu a reçues la réglementation des appareils à vapeur. Aussi le Conseil d Etat a-t-il appelé l’attention du Ministre des travaux publics sur l’opportunité d’une révision. Jusqu’ici, les choses sont restées en l’état.

Depuis longtemps, l’ordonnance du 23 mai 1843 ne répondait plus aux progrès de la construction, ni aux nécessités

l’OI-TGE DE LA NAVIGATION

commerciales et industrielles. A la suite d’une longue et minutieuse étude, elle a été remplacée par le règlement d’administration publique du 9 avril 1883, dont le texte est reproduit in extenso a la fin de ce volume et sur leqiiel nous nous bornerons à donner de courtes explications.

1° Aucun bateau à vapeur ne peut être mis en service sans un permis de navigation. La demande en est adressée au préfet du département ofi se trouve le point de départ. Saisie de cette demande, la commission de surveillance visite le bateau, s’assure qu’il est solide et stable, vérifie que les cbaudières et récipients ont subi les épreuves réglementaires, constate que toutes les précautions voulues sont prises pour garantir la sécurité des passagers et prévenir les chances d’incendie, assiste à un essai dont elle trace le programme et se rend compte notamment de la puissance des appareils moteurs. Elle envoie le procès-verbal de visite, avec des propositions motivées, au préfet qui statue dans les huit jours. Un recours contre la décision préfectorale est ouvert devant le Ministre des travaux publics, éclairé par l’avis delà Commission centrale des machines à vapeur. Le permis de navigation cesse d’être valable et doit être renouvelé, soit dans le cas où ses énonciations deviendraient inexactes, soit dans le cas d’inobservation du décret au point de vue des visites périodiques. II peut être suspendu ou révoqué par le préfet, dans l’intérêt de la sécurité.

Plusieurs différences entre les dispositions anciennes et les dispositions nouvelles méritent d’être signalées. L’obligation de faire élection d’un port d’attache et d'y revenir à époques fixes a été supprimée comme incompatible avec la liberté d’allures qu’il importait de laisser à la navigation : admissible quand les bateaux à vapeur ne faisaient qu’un service régulier et ne parcouraient que des itinéraires restreints, elle cessait de l’être après les transformations accomplies dans notre réseau de voies navigables. Autrefois, le permis ne pouvant être délivré qu’au port d’attache, l'ordonnance de 1843 avait organisé un système d’autorisations provisoires, pour amener à ce port les bateaux munis de leur appareil moteur et mis en état de naviguer dans

COURS d’kau navigables ou flottables

un autre département : la suppression du port d’attache a eu pour conséquence la délivrance immédiate des permis définitifs et, par suite, rendu inutiles les autorisations provisoires. Enfin, le Gouvernement a renoncé au renouvellement annuel du permis de navigation, mais en adoptant un texte qui assure une sanction pénale à l’obligation de faire renouveler ce permis dans des cas déterminés.

2° Les chaudières à v^apeur destinées à la navigation fluviale sont soumises à deux épreuves ; l’une, chez le constructeur, par le service préposé à la surveillance des appareils à vapeur dans le département; l’autre, à bord, par la commission de surveillance. Toute chaudière, venant do l’étranger, est éprouvée en France par la commission de surveillance, avant et après la mise à bord. Néanmoins, le préfet peut, sur l’avis conforme de la commission, dispenser de la seconde épreuve lorsque, pendant le transport ou la mise en place, il ne s’est produit aucune avarie et que, depuis la première épreuve, il n’a été fait à la chaudière ni modifications, ni réparations quelconques.

Une disposition expresse du décret prescrit le renouvellement de l’épreuve : 1° quand la chaudière ou une partie de la chaudière a subi des changements ou réparations notables ; 2° quand, par suite d’une nouvelle installation, d’un chômage prolongé ou des conditions dans lesquelles la chaudière fonctionne, il y a lieu d’en suspecter la solidité. Le renouvellement a lieu au siège de la commission de surveillance dans la circonscription de laquelle la nécessité en a été constatée. En aucun cas, l’intervalle entre deux épreuves consécutives n’est supérieur à deux années, pour les bateaux à voyageurs, et à quatre années, pour les bateaux à marchandises , remorqueurs, etc.

Pour les chaudières neuves ou remises à neuf, la surcharge de la première épreuve est égale à la pression effective indiquée par le timbre, sans descendre au-dessous de un demi-kilogramme, ni dépasser 6 kilogrammes. Lors de la seconde épreuve ou des renouvellements, la surcharge et ses limites sont réduites de moitié.

POLICE OE LA NAVIGATION

Les récipients placés à bord des bateaux et alimentés par de la vapeur subissent également des épreuves, quand leur communication avec l’atmosphère n’est pas établie de manière à exclure toute pression effective notable.

Sous le régime de l’ordonnance de 1843, les cylindres en fonte et leurs enveloppes devaient être éprouvés : cette mesure surannée avait été abandonnée, dès 18G5, pour les appareils à terre. Les pressions d’épreuve étaient excessives. En revanche, l’épreuve à bord, après installation, no devait avoir lieu que dans des cas déterminés : l’auteur du décret de 1880 a cru devoir la rendre obligatoire, sauf dispense, eu égard aux accidents susceptibles de survenir pendant le transport ou Je montage; mais il n’a exigé qu’une surcharge réduite. Les dispositions relatives au renouvellement des épreuves sont presque entièrement nouvelles. Il en est do môme des prescriptions concernant les récipients : pareille innovation avait déjà été introduite, en 1880, dans la réglementation des générateurs à vapeur autres que ceux qui sont placés à hord des bateaux.

3° La partie du décret de 1883, consacrée à l’installation des bateaux à vapeur, aux agrès, aux apparaux et aux équipages, fixe une série de règles qui ont paru indispensables pour la sécurité .

Nul ne peut être employé en qualité de capitaine ou de mécanicien, s’il ne produit des certificats de capacité, délivrés dans les formes déterminées par le Ministre des travaux publics. Une circulaire ministérielle du 20 juin 1883 contient des instructions précises à ce sujet.

4° Le titre IV édicte ou délègue soit au Ministre, soit au préfet, le pouvoir d’arrêter les dispositions relatives à la police de la navigation (départ et arrivée des bateaux, embarquement et débarquement des voyageurs, stationnement des bateaux, navigation en temps de brouillard ou de glace, précautions au croisement avec d’autres bateaux à vapeur ou au passage des ouvrages d’art, éclairage, etc.). Puis viennent d’autres dispositions concernant les passagers. Dans la rédaction de ce titre, on s’est attaché à grouper d’une manière rationnelle les près-

COURS u’eAU NAVIOARLES OU FLOTTARUES

criplions <!o rancicii l’èglcment, et on a, en même temps, supprimé celles (jui pouvaient amener clos conllits d'attributions entre Je service de la surveillance des bateaux à vapeur et celui de la navigation.

Malgré les criticjues dont elle avait été Tobjet, Tinstitution des commissions de surveillance administrative a paru devoir être maintenue. Cette institution permet en effet de grouper des compétences diverses, utiles les unes et les autres au contrôle des bateaux à vapeur. Mais les pouvoirs exercés autrefois par les préfets, pour la nomination des commissaires, ont été transférés au Ministre des travaux publics, afin d’éviter des eboix justement criticjués comme trop fantaisistes et de mieux assurer l’unité de vues cjui doit présider au fonctionnement des commissions.

Les commissions étendent leur action sur tous les bateaux à vapeur qui circulent dans l’étendue de leur ressort.

Avant 1883, les bateaux à vapeur devaient être visités au moins tous les trois mois. Cette prescription était excessive et dès lors inappliquée en fait. Aussi la réglementation actuelle n’impose-t-elle plus cju’une visite annuelle, provoquée par le propriétaire et accomplie dans le département qu’il désigne. La surveillance de cliaque bateau n’étant plus concentrée entre les mains d’une môme commission, il a semblé nécessaire de prescrire à bord la tenue d’un registre de contrôle sur lequel toutes les épreuves ou visites sont relatées à leur date et qui permet de vérifier à un instant quelconque si les règlements ont été observés.

G° Les bateaux stationnaires pourvus d’appareils à vapeur ne peuvent être mis en service sans une autorisation préfectorale tenant lieu de permis de navigation.

De même que l’ordonnance de 1843, le décret de 1883 donne au Ministre le droit d’accorder dispense de tout ou partie des prescriptions qu’il renferme. Cette faculté a été introduite dans le règlement, au profit des bateaux de plaisance.

Il était impossible d'admettre que les bateaux étrangers ou construits hors de France circulassent à l’intérieur de nos fron-

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licres sans offrir Jes mêmes garanties queles autres bateaux à vapeur. Le décretdu 9 avril 1883 leur est applicable; toutefois, le Ministre peut prononcer, par arrêté, l’équivalence entre les formalités accomplies à l’étranger ou les diplômes délivrés dans les pays d’origine, et les formalités ou les diplômes exigés par les règlements français.

Dans les régions industrielles où il existe des associations de propriétaires d’appareils à vapeur, le Ministre peut, sur la demande du conseil de ces associations et sous certaines réserves, dispenser les commissions locales de leur surveillance ordinaire à l’égard des appareils surveillés par l’association.

Les bateaux dépendant des services spéciaux de l’État sont surveillés parles fonctionnaires et agents de ces services, mais restent soumis à l’application des règles concernant la police de la navigation.

Aux termes de l’art, l®*" du décret, ses dispositions cessent d’être applicables à l’embouchure des fleuves, en aval d’une limite qui est déterminée par un décret rendu, après enquête, sur le rapport du Ministre des travaux publics et du Ministre de la marine. Cette limite ne peut concorder avec celles de l’inscription maritime ou de la salure des eaux, qui ont été fixées au point de vue du statut des équipages et au point de vue de la pêche, et qui englobent parfois des parties de fleuves ou do rivières uniquement propres à la navigation fluviale. Elle ne saurait davantage se confondre avec la limite légale de la mer, souvent franchie par la navigation maritime. Il y a lieu de la fixer au premier obstacle empêchant la remonte des navires do mer proprement dits. Aucune modification n’en résulte, du reste, dans la réglementation concernant la pêche, la police intérieure dos bâtiments, celle du commandement, l’inscription maritime, etc.

Les bateaux naviguant à la fois en aval et en amont do la limite précitée sont assujettis, en sus des prescriptions du décret de 1883, au régime des bateaux de mer.

Le décret fixant les limites d’application du règlement de 1883

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est intervenu, le 4 mars 1890, sur l’avis d’une commission instituée par le Ministre des travaux publics et par le Ministre de la marine, et à la suite d’enquêtes ouvertes suivant les formes que prescrit l’ordonnance du 18 février 1834.

Parmi les points choisis, nous citerons : pqur la Seine, le pont métallique de Rouen; pour la Loire, les ponts de Nantes; pour la Garonne, le pont on maçonnerie de Bordeaux; pour la Dordogne, le pont en maçonnerie de Libourne; pour le Rhône, le pont fixe qui relie la ville d’Arles au faubourg de Trinquetaille.

On consultera utilement diverses circulaires du Ministre des travaux publics, et en particulier les suivantes : 30 avril 1883 (envoi du décret du9avril); 20 juin 1883 (instructions relatives à certains articles du décret); 11 août 1883 (modèle de procèsverbal pour les visites qui précèdent la délivrance ou le renouvellement dos permis de navigation) ; 13 juin 1885 (modèle de procès-verbal pour les visites annuelles) ; 22 mai 1890 (application du décret en ce qui concerne les bateaux à vapeur de nationalité étrangère pénétrant dans les voies fluviales de France).

Cette dernière circulaire accompagne un arrêté ministériel admettant des équivalences pour les formalités et diplômes.

d. RÉGLEMENTATION SUR l’ÉCLAIRAGE DES BATEAUX ET

DES ÉCUEILS Oü OBSTACLES A LA NAVIGATION PENDANT LA

NUIT. — L’art. 46 du décret du 9 avril 1883 porte que « tout « bateau à vapeur naviguant la nuit est éclairé conformément « aux conditions déterminées par des arrêtés ministériels ».

A la date du 4 août 1884, le Ministre des travaux publics, désirant imprimer aux règles concernant l’éclairage le caractère d’unité que réclamaient les relations de plus en plus étendues entre les diverses parties de notre réseau navigable, a pris un arrêté d’ensemble extrêmement détaillé et sur lequel nous n’insisterons pas longuement. Cet arrêté régit les bateaux de toute nature; il s’applique non seulement aux bateaux on radeaux en marche, mais aussi aux bateaux et radeaux en stationne-

POLICE DE LA NAVIGATION

ment, aux bateaux échoués, aux écueils, aux ouvrages d’art, et, d’une manière générale, aux obstacles quelconques à la navigation.

Les dispositions adoptées reposent sur l’emploi de feux blancs, rouges ou verts. Elles varient pour les bateaux en marche, suivant que la navigation a lieu sur les canaux et rivières assimilées, ou sur les fleuves et rivières. A la traversée dos grandes villes, le préfet peut compléter le mode d’éclairage, d’après les besoins du service, par des arrêtés soumis à l’homologation ministérielle.

En aval de la partie des voies navigables régie par le décret du 9 avril 1883, les bateaux doivent satisfaire aux règles internationales que détermine, pour l’éclairage des navires, le règlement du l®*" septembre 1884 sur les mesures de précaution à prendre en mer afin d’éviter les abordages.

Un arrêté ministériel du 30 décembre 1884 a fixé la nomenclature des canaux et rivières assimilées, des fleuves, rivières et canaux assimilés, enfin des traversées de grandes villes.

e. DISPOSITIONS SPÉCIALES A LA NAVIGATION DE PLAI-

SANCE. — Depuis vingt-cinq ans, l’Administration s’efforce d’encourager la navigation de plaisance. Les règles actuellement en vigueur sont résumées dans un modèle d’arrêté préfectoral joint à la circulaire du Ministre des travaux publics, en date du 13 novembre 1880.

Sur les rivières navigables sans ouvrages d’art, la circulation des bateaux de plaisance n’est soumise qu’à la législation et à la réglementation générales.

Sur les rivières canalisées, les canots ou nacelles d’un tonnage inférieur à 10 tonnes ne peuvent franchir les écluses sans une permission écrite des ingénieurs, et, autant que possible, qu’en profitant du sassement d’un bateau de commerce.

Sur les canaux, une permission de l’ingénieur est indispensable, aussi bien pour l’admission dans l’étendue d’un bief que pour le passage des écluses.

Le garage, le stationnement et l’amarrage, à titre perma-

lient, des embarcations de plaisance, dans la limite du domaine public, sont subordonnés à une autorisation conformement aux dispositions de l’arrêté ministériel du 3 août 1878.

En adressant aux préfets ce modèle d’arrêté, le Ministre des travaux publics a rappelé les privilèges consentis au bénéfice du Yaclit-Club de France (Circulaire <lu avril 1868): facilités pour occuper des places convenables, sur les rivières et canaux, et pour profiter do tous les avantages compatibles avec les exigences du service de la navigation; classement dans la première catégorie, au point de vue du trématage et delà priorité du passage aux écluses ou ponts mobiles. Sont seuls admis à porter les marques distinctives du Yacht-Club les bâtiments pontés ou à demi pontés, à voiles ou à vapeur, consacrés exclusivement et d’une manière permanente à la navigation de plaisance, et propres à naviguer sur la mer.

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