ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX PORTANT RÈGLEMENT DE PO
LICE. — Les préfets des départements traversés par des voies fluviales doivent prendre des arrêtés portant règlement de police pour la conservation et l’usage de ces voies naturelles ou artificielles .
Des modèles de règlement ont été envoyés, à différentes reprises, aux autorités départementales par le Ministre des travaux publics. Le dernier remonte au mai 1882. Une circulaire du 30 juin 1883 a proscrit d’y apporter certaines modifications. Nous le reproduisons en annexe, tel qu’il est actuellement libellé dans ic Guide officiel de la navigation intérieu7'e .
Ce règlement-type, applicable aux rivières canalisées et aux canaux, se divise en sept titres :
— Titre I. — Conditions à remplir pour naviguer (Dimensions des bateaux, trains ou radeaux; devise; personnel, agrès; vérification de l’état des bateaux; pièces dont tout batelier doit être muni ; conditions que doivent remplir les bateaux naviguant de nuit; conduite des chevaux de fialage ; marche simultanée des bateaux).
— Titre II. — Classement des bateaux : bateaux à vapeur, ser-
POLICE DE LA NAVIGATION
vice régulier et service ordinaire. Trématage et priorité de passage aux écluses et ponts mobiles. Halage.
— Titre III. — Bateaux, trains ou radeaux en marche. Passage aux écluses et ponts mobiles.
— Titre IV. — Passage des souterrains.
— Titre V. — Stationnement des bateaux. Embarquement, débarquement et entrepôt des marcliandises. Mesures d’ordre dans les ports publics et privés. Réparation des bateaux. Garage.
— Titre VI. — Interdictions et prescriptions. Autorisations, Dispositions diverses,
— Titre VII. — Procès-verbaux de contraventions et délits. Juridictions. Exécutions d’office et cautions.
Parmi les dispositions rangées sous ces divers titres, les unes ont pour objet de rappeler les prescriptions ou interdictions édictées par les lois et décrets: d’autres contiennent des règles de , détail arrêtées, soit en vertu de délégations spéciales émanant des autorités supérieures, soit en vertu des pouvoirs généraux de réglementation dont les préfets sont investis.
Il est tout à fait inutile de commenter ici un texte qui est par lui-même fort clair et fort précis. Nous nous bornerons aux observations suivantes :
d° En 1883, on s’est demandé si, pour encourager la navigations de vitesse et même pour provoquer l’amélioration de la forme des bateaux, il ne conviendrait pas de prendre comme base du droit de trématage la vitesse effective de marche et non le classement des bateaux. Mais cette modification a été écartée, d’une part, à cause des difficultés qui s’opposent à l’accélération des transports sur les canaux, d’autre part, en raison de l’impossibilité matérielle des constatations qu’eûtexigées le nouveau régime et des conflits inévitables qu’il aurait provoqués entre les mariniers. Il convient, du reste, de remarquer que les classes sont établies d’après la vitesse présumée des bateaux.
Les trains et radeaux sont relégués dans la dernière classe, quel que soit leur mode de traction. Il s’agit, en effet, d'une navigation très gênante sur les canaux.
2® Les bateaux qui doivent continuer leur route jouissent
seuls du droit de francîiir les écluses et ponts mobiles, pendant la nuit. Celte restriction a pour but d’empêcher qu’à la fin du jour un bateau n’exerce en fait sur ceux qui stationnent devant lui un trématage incompatible avec sa classe et ne s’arrête ensuite lui-même en avant et à peu de distance de l’ouvrage, jusqu’au lendemain matin.