‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 142 sur 303 · IIKGLRMENTATION SPÉCIALE AUX PORTS DU BASSIN DE · texte numérisé non relu

IIKGLRMENTATION SPÉCIALE AUX PORTS DU BASSIN DE

LA SEINE. — Le service des ports du bassin de la Seine est réglementé par un décret du 21 août 1852, déjà cité supra, page 207 et suivantes.

Nous avons dit ce qu’il faut entendre par le mot ports, au sens du décret et de l’arrêté ministériel du 6 mars 1890. Ce sont des emplacements situés à proximité des rivières ou canaux et principalement affectés, d’une manière habituelle ou accidentelle, au dépôt des bois et des charbons de bois, au chargement et au déchargement des hateaux employés pour le transport de ces marchandises, ainsi qu’à la construction et au tirage des trains.

Le décret du 21 août 1852 édicte des dispositions [de police, ([ui concernent notamment l’arrivée, le rangement, le mesurage, le comptage et l’enlèvement des marchandises, le travail sur les ports. Quelques-unes do ces dispositions sont empruntées à l’ordonnance de 1672.

3. — Caractère des infractions aux lois et règlements sur la police de la navigation. — Règles de compétence. — Exemples de délits etde contraventions. — a, — anciens règlements. — Les infractions aux anciens règlements, maintenus en vigueur par l’art. 29 de la loi des 19-22 juillet 1791, constituent des contraventions de grande voirie et sont de la compétence du conseil de préfecture. Il n’y a pas lieu de distinguer entre les règles principalement destinées à la conservation du domaine public et celles qui ont pour objet la liberté de la navigation ; d’ailleurs, les deux intérêts se confondent souvent dans la pratique. Les anciens règlements permettent d’atteindre, non seulement les

POLICE DE 1. A NAVIGATION

laiLsqui ont ellectivement entravé la navigation, mais aussi ceux qui étaient susceptibles d’en compromettre la liberté ou la sûreté.

Nous n’avons point à revenir ici sur les indications précédemment données, page 294, en ce qui concerne les pénalités, la modération des amendes fixes, la substitution d’amendes déterminées aux anciennes amendes arbitraires, etc. Nous ne croyons pas davantage devoir reprendre l’examen de la jurisprudence relativement à la condamnation aux frais du procès-verbal, quand nulle autre peine ne peut être infligée au contrevenant : pour la police de la navigation, comme pour la police de la conservation, cette jurisprudence, après avoir admis la condamnation aux frais, à titre de peine unique s’est ensuite modifiée elle paraît accomplir aujourd’hui une nouvelle évolution et retourner à ses premiers errements.

En aucun cas, le conseil de préfecture ne peut appliquer l’art. 471 du Gode pénal; ce principe évident n’est cependant point inutile à rappeler, car il a été trop souvent perdu de vue

Voici quelques exemples d’infractions à l’arrêt du Conseil d’État du roi, du 24 juillet 1777.

La jurisprudence a appliqué implicitement ou explicitement, en un certain -nombre de cas, les art. 3 et 4, que nous avons déjà rencontrés à propos de la police de la conservation et qui répriment la création ou le maintien d’obstacles dans le lit des rivières et canaux :

— Transbordement de marchandises d’un bateau dans un autre, après que l’inspecteur de la navigatiqn avait ordonné la cessation de tout embarquement; refus de faire descendre

1. — G. E., 6 mai 1857, Lauba; — 4 mai 1859, Leleu ; — 11 août 1864, Prévost;

— 29 juin 1869, Gombaud.

2. — G. E., 6 juillet 1877, Pécher; — 22 février 1878, Rousset et autres ; — 2 juillet 1880, Maquinnehau ; — 20 juillet 1883, Benex.

3. — G. E,, 6 janvier 1858, Béna; — 6 janvier 1858, Bigouret; — 6 janvier 1858, Bourgeois; — 29 décembre 1858, Société du Levant; — 14 avril 1859, Baudrin- Douchy; — 11 août 1864, Prévost; — 27 mars 1865, Blin; — 6 juillet 1877, Pécher;

— 22 février 1878, Rousset et autres; — 2 juillet 1880, Maquinnehau; — 20 juillet 1883, Benex,

3o8 COURS d'eau navigables ou flottables

cl garer, en aval d’un pont de bateaux, au lieu indiqué par cet agent, deux bateaux placés en amont i ;

— Refus, par le conducteur d’un équipage de trois bateaux, de laisser écluser avant cet équipage des bateaux marchant isolément (infraction au règlement de police du'canal)^;

— Refus par le conducteur d’un équipage de trois bateaux de laisser écluser avant lui un équipage de deux bateaux (infraction au règlement de police du canal) 3;

— Circulation de radeaux accouplés, contrairement au règlement de police

— Continuation de la marche de bateaux qui auraient dû s’arrêter à une distance déterminée d’une écluse, pour attendre leur tour de sassement

— Manœuvre des ventelles et des portes d’une écluse par un marinier, contrairement au règlement de police

— Amarrage d’un bateau aux portes d’une écluse ;

— Amarrage de bateaux près d’une écluse

— Stationnement de bateaux en un point où ils embarrassaient la passe et gênaient la circulation

— Abandon d’un bateau non amarré lO;

— Stationnement d’un bateau dans une zone prohibée, et sans que ce bateau fut amarré à l'avant et à l’arrière, comme le prescrivait le règlement de police G;

— Introduction et stationnement d’un bateau dans le sasd’uno écluse, contrairement aux prescriptions du règlement depolicei^;

— Stationnement de bateaux non amarrés par l’arrière

d. — G. E., 27 février 1836, Maillet-Duboullay.

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