G. E., 2 août 1860, de Lavigne
COURS D EAU NAVIGABLES OU FLOTTABLES
Le Conseil d’État a eu soin, dans ces deux espèces, d’affirmer la culpabilité des prévenus, quels que pussent être leurs droits à une indemnité de la part des mariniers ou de l’État.
Enfin le Conseil a reconnu passible des peines de l’art. 11 un marinier qui avait contrevenu à un arrêté préfectoral limitant le nombre de chevaux susceptibles de composer l’attelage d’un même convoi
h. DISPOSITIONS I.KGISLATIVKS OU RÉGLEMENTAIRES SUR
LE JAUGEAGE DES RATEAUX ET LES PIÈCES DONT LES CONDUC- TEURS DE BATEAUX DOIVENT ÊTRE PORTEURS. CommC nOUS
l’avons déjà indiqué, les contraventions à l’art. 2 de la loi du 19 février 1880 et aux règlements intervenus pour son application sont assimilées aux contraventions de grande voirie.
Les procès-verbaux constatant ces infractions doivent être déférés au conseil de préfecture. Mais, la loi de 1880 n’ayant édicté aucune pénalité spéciale, il n’y a pas d’autre condamnation possible que la condamnation aux frais du procès-verbal.