G. E., 1®^ juin 1850, Saize
POLICE DE LA NAVIGATION
certain nombre ont leur sanction dans les peines correctionnelles qu’a édictées la loi du 21 juillet 1836. Telles sont : l’interdiction de naviguer sans un permis délivré par l’autorité administrative, conformément aux règlements d’administration publique, ou avec un permis qui aurait été soit retiré, soit suspendu, en vertu de ces règlements (Art. 8 et 9 de la loi) ; les dispositions prescrites par les règlements d’administration publique pour les épreuves des générateurs, pour leurs appareils de sûreté, pour l’emplacement des chaudières et machines, pour les séparations entre cet emplacement et les salles destinées aux passagers, pour les passagers, pour les certificats de capacité dont doivent être pourvus les capitaines et les mécaniciens (Art. dO, H et 12); les prohibitions tendant à limiter la pression de la vapeur, à assurer le bon fonctionnement des appareils de sûreté, à empêcher les irrégularités d’alimentation des générateurs (Art. 13, 14 et 15) ; les prescriptions des règlements d’administration publique et des arrêtés préfectoraux rendus en vertu de ces règlements, sur le nombre des passagers, les embarcations et agrès, les embarquements et débarquements, ainsi que sur les mesures propres à éviter les accidents lors du départ, du passage sous les ponts ou de l’arrivée, et à prévenir les abordages (Art. 16). La loi du 21 juillet 1856 détermine aussi les peines à prononcer contre les capitaines qui, par inobservation des règlements, heurteraient, endommageraient ou mettraient en péril un autre bateau.
De même que toutes les lois pénales, celle du 21 juillet 1856 ne peut être appliquée par extension ou par analogie en dehors des cas qui y sont expressément définis. Les dispositions réglementaires auxquelles elle est inapplicable ont en général pour unique sanction les peines de simple police. Cependant, si leur objet était la conservation du domaine public ou si elles se rattachaient aux anciens règlements pour la liberté et la sécurité de la navigation, il y aurait lieu d’attribuer aux infractions le caractère de contraventions de grande voirie et d’en poursuivre la répression devant le conseil de préfecture.
Le Conseil d’État a, par exemple, considéré comme rentrant
COURS d’eau NAVrCARLES OU FLOTTABLES
dans la categ'oric dos contraventions de grande voirie ; 1° la remonte d’un bateau à vapeur dans un bras de rivière, contrairement à un arrêté préfectoral dont le but était d’assurer, d’une part, l’exécution de l’arrêt du 24 juin 1777 pour la liberté et la sûreté de la navigation, d’autre part, la conservation des talus du chemin de halage, ainsi que des culées d’un barrage * ; 2° le stationnement d’un bateau à vapeur du côté du halage 2 ; 3° l’infraction à un arrêté préfectoral limitant la vitesse de marche dans l’intérêt de la conservation des berges et des ouvrages d’art 3.
En revanche, il a refusé l’assimilation des faits suivants à des contraventions de grande voirie : 1" infraction à un arrêté préfectoral sur rembarquement des voyageurs ^ i 2^ passage d’un bateau à vapeur près de la digue de halage ,^lors que, selon le règlement, il aurait dû prendre le large^^’un bateau avalant 3 ; 3® violation des règles concernant le personnel du bord 3; 4° introduction d’un bateau à vapeur dans le sas d’une écluse avant que la péniche qui occupait ce sas en fût sortie, manœuvre interdite par le règlement sur la police des bateaux à vapeur dans le département 7.
De son côté, la Cour do cassation a admis la répression, par les peines de simple police, des infractions à un règlement qui, pour la sûreté des voyageurs et des marchandises, avait établi un ordre dans le stationnement des bateaux et fixé les heures de départ Cette decision est antérieure à la loi de 18S6, dont l’art. 16 prévoit et punit plus sévèrement les fautes analogues.
Tout en reconnaissant à l’autorité administrative le droit de déterminer les seuls points où sont permis l’embarquement et le débarquement des voyageurs, la Coxir n’a pas pensé que l’Administration pût imposer aux entrepreneurs des arrêts auxquels ils