G. G., criin., 4 juillet 1828, Fleury
rOLICE DE LA NAVIGATION
se refuseraient. Les prescriptions de ce genre n’ont pas de sanction pénale L
U KGLE.MENTATI ON SUR l’ÉCï.AIUAGE DES BATEAUX ET
DES ÉGUEii-s. — Les infractions aux règles d’éclairage imposées par l’art, 40 d»i décret du 9 avril 1883 sur la navigation fluviale à vapeur peuvent être réprimées conformément à l’art. 10 de la loi du 21 juillet 1850, car ces règles ont pour objet la sécurité des embarquements, la protection contre les accidents au départ, au passage sous les ponts ou à l’arrivée des bateaux, enfin les précautions à prendre en vue d’éviter les abordages.
Toutes les autres infractions rentrent dans la catégorie générale des contraventions aux arretés préfectoraux portant règlement de police des voies navigables, arrêtés où se trouvent maintenant incorporées les-règles fixées parle Ministre des travaux publics, à la date du 4 août 1884.
f. ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX PORTANT RÈGLEMENT DE PO-
LICE. — Les dispositions de ces actes réglementaires se répartissent en plusieurs groupes :
1° Dispositions ayant pour objet explicite la conservation du domaine public ;
2“ Dispositions concernant la circulation, mais destinées simplement à rappeler les anciens règlements et les lois ou règlements d’administration publique ultérieurs;
3° Dispositions prises pour l’exécution de ces lois et règlements d’administration publique, en vertu d’une délégation du législateur ;
4“ Autres dispositions relatives aux transports ou opérations annexes et prises en vertu des pouvoirs généraux de réglementation dont l’autorité préfectorale est investie.
Nous laisserons de côté les trois premiers groupes sur les-
1. — G. G., crim., 20 février 1841, Gourrat, Gaillard et G‘® ; — crim., 30 juin 1842, Gourrot et G'®.
COURS d’eau navegables ou flottables
quels des explications suffisantes ont déjà été données, et nous ne retiendrons par suite que le quatrième groupe.
Parmi les prescriptions ou interdictions formant ce dernier groupe, quelques-unes sont spécialement édictées pour prévenir les dégradations que les bateaux* pourraient causer au chenal navigable ou aux ouvrages. Les infractions à ces règles constituent des contraventions do grande voirie et doivent être déférées au conseil de préfecture qui applique, selon les cas, les anciens règlements ou la loi du 29 floréal an X. Des condamnations ont été ainsi prononcées ou confirmées par le Conseil d’Etat dans des espèces où le préfet avait limité, soit le nombre de chevaux composant l’attelage d’un convoi soit la vitesse de marche des bateaux
Il en est de même des règles qui, sans être exclusivement motivées par la conservation du domaine public, sont imposées, non seulement pour sauvegarder la liberté et la sûreté de la navigation, mais aussi pour prévenir les détériorations de la voie fluviale. Nous citerons, à titre d’exemples : la limitation du nombre des bossets d’un train de bois l’obligation d avoir un marinier à la barre du gouvernail de chaque bateau, d’adapter des tampons à l’avant et à l’arrière, d’éclairer l’avant par un fanal, au passage des souterrains l’interdiction d’accouple-r les radeaux et de les faire circuler sans qu’ils aient au moins un marinier àbord*'*; la fixation du tirant d’eau maximum des bateaux la prohibition de naviguer pendant la nuit sans avoir deux mariniers a bord et d’atteler moins de deux chevaux quand le chargement atteint cent tonnes 7; l’obligation d’amarrer à leurs deux extrémités les bateaux en stationnement et d’y maintenir des gardiens de jour et de nuit 8; la