‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 148 sur 303 · C. E., 4 mai 1859, Leleu · texte numérisé non relu

C. E., 4 mai 1859, Leleu

POLICE DE LA NAVIGATION

fixation d’emplacements pour le décharg-ement des bateaux i.

La juridiction administrative et la Cour de cassation ont également rangé au nombre des contraventions de grande voirie les infractions aux règles qui, ayant pour objet exclusif la liberté et la sûreté de la navigation, trouvent leur base ou leur germe dans les anciens règlements 2, Telles sont les dispositions accordant le trématage aux bateaux isolés 3 ou aux convois formés d’un nombre moindre de bateaux obligeant à conduire les radeaux séparément s, prescrivant d’arrêter les bateaux à une distance déterminée des écluses pour attendre leur tour de sassement 6, confiant à l’éclusier seul la manœuvre des ventelles et des portes d’écluses interdisant l'amarrage des bateaux aux portes des écluses prohibant le stationnement des bateaux dans les écluses et aux abords '-J, imposant l’amarrage des bateaux en stationnement par l’avant et par l’arrière interdisant de faire stationner les bateaux dans les parties rétrécies de la voie navigable et aux abords ne permettant le passage par un bras de rivière que dans un sens prohibant l’amarrage des bateaux de front et du côté du halage *3; interdisant de barrer le chenal par des amarres attachées aux deux rives et de l’embarrasser par des cordes, ancres ou autres obstacles i4;is

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