‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 149 sur 303 · G. E., 2 juillet 1880, Maquinnehau · texte numérisé non relu

G. E., 2 juillet 1880, Maquinnehau

15. — Plusieurs de ces dispositions ont été considérées dans d’autres circonstances comme intéressant la conservation du domaine public ; mais les arrêts cités ici se fondent uniquement sur l’intérêt de la liberté et de la sécurité de la navigation.

COURS D EAU NAVIGABLES OU FLOTTABLES

Quant aux autres mesures, elles ne relèvent pas du conseil de préfecture ; leur seule sanction est celle de l’art. 471-15° du Code pénal. Le Conseil d’Etat a rappelé ce principe dans différentes espèces : infraction à un règlement de police qui défendait de faire naviguer des bateaux ne portant pas le nom et l’indication do la résidence du propriétaire contravention à un arrêté préfectoral qui, dans un but de sûreté publique, interdisait le stationnement des bateaux chargés de matières inflammables près des ponts suspendus infraction à un arrêté décidant, dans un intérêt de police générale et de salubrité, que les bateaux à charbon en déchargement seraients recouverts d’une toiture en planches jointives

Une question assez délicate est celle de savoir si, dans le cas fréquent où les lois et règlements sur la grande voirie n’édictent aucune amende, l’Administration est recevable à poursuivre devant le tribunal de simple police les auteurs d’infractions aux arrêtés préfectoraux pris pour assurer la liberté et la sûreté de la navigation.

Nous avons relaté, page 365, des arrêts du Conseil d’Ëtat statuant sur conflit et de la Cour de cassation, qui prononcent dans le sens de la négative D’autres décisions du Conseil d’État, sans être tout à fait probantes, paraissent consacrer une jurisprudence inverse^. Les compétences étant d’ordre public, nous inclinons vers l’attribution exclusive aux tribunaux administratifs.

g . DÉCRET DU 21 AOUT 1852 SUR LE SERVICE DES

PORTS DU BASSIN DELA SEINE. — La plupart des dispositions de

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