G. E., 27 mars 1865, Blin
4. — G. E., conflit, 15 août 1839, Guernier et cons.; — conflit, 23 février 1841 , Germain, l^ervillô et Baujin. — G. G., crim., 5 janvier 1839, Pagès et Caquet; — crim., 18 mars 1853, G‘® des Papin.
5. — G. E., 6 janvier 1858, Béna; — 6 janvier 1858, Bigourct; — 6 janvier 1858, Bourgeois; — 28 décembre 1858, Société du Levant; — 14 avril 1859, Douchy; — 27 mars 1895, Blin; — 6 juillet 1877, Pécher; — 22 février 1878, Rousset et autres ; — 2 juillet 1880, Maquinnehau; — 20 juillet 1883, Benex.
POLICE DE LA NAVIGATION
ce decret n’ont d’autre sanction que celle de l’art. 471-13° du Code pénal. Il a été fait, par exemple, application de cet article à un commissionnaire qui avait enlevé des bois d’un entrepôt, sans déclaration préalable au garde-port, et contrevenu ainsi à l’art. 19 du* décret *.
4. — Observations sur les arrêtés de police municipale. — La loi du S avril 1884, maintenant à cet égard les principes déposés dans le décret de l’Assemblée nationale des 16-24 août 1790, charge les maires « d’ordonner les mesures locales sur « les objets confiés à sa vigilance et à son autorité », et en particulier sur la salubrité publique.
Jusqu’à quel point les attributions ainsi dévolues aux maires peuvent-elles s’exercer dans les limites du domaine public Iluvial? La question s’est poséé à propos d’un arrêté de police municipale qui interdisait l’embarquement des matières fécales et fumiers à l’intérieur d’une ville. Saisie d’un pourvoi contre une condamnation prononcée en vertu de l’art. 471 du Code pénal, pour violation de cet arrêté, la Cour de cassation a reconnu la légalité des mesures prises par le maire : l’embarquement restait libre sur d’autres parties du territoire de la commune, les droits de l’administration préposée à la police du canal demeuraient réservés, et, en cas de conflit entre les deux autorités administratives, il appartenait à l’autorité supérieure de trancher le différend^.
5. — Responsabilité des contrevenants vis-à-vis des tiers. — Souvent les infractions aux lois ou règlements sur la police de la navigation entraînent des conséquences dommageables pour les tiers. Un cas assez fréquent est celui d’avaries causées à des bateaux.
L’auteur de la contravention doit en principe réparer le préjudice causé par son fait. Il peut cependant échapper à la pré-