‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 15 sur 303 · G. E., 8 mars 1866, Jallain · texte numérisé non relu

G. E., 8 mars 1866, Jallain

DÉLIMITATION

(j. C()MI>KTKNCK DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE.

Examinons d ahord la compétence de la juridiction administrative au point de vue du contentieux de l’annulation, et limitons pour le moment notre étude au domaine public naturel, sauf à dire plus loin quelques mots du domaine artificiel.

Pendant longtemps, jusqu’en 1836, le Conseil d’État avait considéré les actes de délimitation pour le présent et pour l’avenir comme appartenant au pouvoir discrétionnaire de l’Administration; les recours basés sur le défaut de conformité entre la délimitation et l’état naturel des lieux étaient repoussés par une fin de non-recevoir Ainsi que le rappelle M. Aucoc dans ses conférences sur le droit administratif et dans une savante notice sur la délimitation du rivage de la mer, le Conseil admettait, au contraire, les recours contre les arrêtés préfectoraux portant délimitation dans le passé.

Voici sur quels motifs se fondait la jurisprudence administrative pour distinguer entre la reconnaissance des limites actuelles et celle des limites anciennes. Quand l’autorité préfectorale, disait-on, détermine les limites actuelles d’une rivière navigable ou flottable, ses actes n’ont d’autre conséquence que d’atfecter au service public le terrain litigieux; ils n’empèchent pas les riverains, dont la propriété s’étendrait au delà des limites fixées par le préfet, de faire reconnaître par les tribunaux civils leur droit à une indemnité de dépossession. La situation est autre, lorsque le préfet statue sur les limites anciennes : en effet, comme la loi n’admet ni la prescriptibilité, ni l’aliénabilité du domaine public, les riverains peuvent se trouver dépouillés de tout droit à indemnité, sauf en certains cas exceptionnels tels que celui où ils justifieraient d’une possession antérieure à l’édit de 1566.

Du reste, le Conseil, en opposant une fin de non-recevoir aux recours contentieux contre les actes de délimitation actuelle, avait soin do réserver explicitement les droits des riverains à

1. — G. E., 4 avril 1843, Barsalou ; — 31 mars 1847, Bullius et Casse; — 20 avril 1854, ville de Nogent-sur-Seiue ; — 7 août d85G, David.

COURS D’EAU -NAVIGAB LES OU FLOTTABLES

une indemnité de dépossession. L’arrêt du 20 avril 18S4 par exemple, s’exprime ainsi : « Considérant que l’arrêté attaqué c( ne fait pas obstacle à ce que la commune de Nogent-sur-Seine « fasse valoir devant l’autorité compétente les droits qu’elle (( aurait légitimement acquis sur les terrains litigieux pendant « le temps où ils auraient pu être susceptibles de propriété « privée. . . ». Des considérants semblables ont même pris place dans plusieurs décisions postérieures, bien que la jurisprudence sur l’irrecevabilité des recours se fût mocTifîée

La doctrine alors admise et appliquée par le Conseil d’État comme par la Cour de cassation reposait sur une conception inexacte des pouvoirs de l’Administration. Elle supposait à l’autorité administrative le droit d’englober dans le domaine public des terrains situés en dehors du lit, de substituer aux limites naturelles du cours d’eau des limites adtninistratives davantage dans les terres, de réaliser une expropriation indirecte sans aucune des garanties dont la loi du 3 mai 1841 a voulu entourer la propriété privée. Or, telle n’est point la portée de la loi des 22 décembre 1789-ianvier 1790. L’Administration n’a reçu d’autre mission que celle de « conserver les rivières »; son rôle doit se borner à la constatation des limites naturelles, de la ligne qu’atteignent les eaux coulant à pleins bords, sans débordement; elle ne peut, suivant l’expression de M. le président Laferrière, « dessiner un cours d’eau idéal, agrandi et per- « fectionné conformément au vœu des ingénieurs », étendre le domaine public aux dépens de la propriété privée sans une expropriation régulière. 11 n’existe, en matière de délimitation des cours d’eau, aucun texte analogue à ceux qui régissent l’alignement des routes et rues, ou la reconnaissance et la fixation de la largeur des chemins vicinaux. Quand le préfet comprend dans la délimitation une parcelle s’élevant au-dessus des eaux à plein bord, une alluvion parvenue à maturité, il se rend coupable d’un excès de pouvoirs; le riverain lésé a droit, non seu-

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