‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 152 sur 303 · LA NAVIGATION OU LE FLOTTAGE · texte numérisé non relu

LA NAVIGATION OU LE FLOTTAGE

I 1. — DOMMAGES CAUSÉS AUX USINES ET PRISES D’EAU PAR L’EXÉCUTION DES TRAVAUX PUBLICS OU PAR LES MESURES D’INTÉRÉT GÉNÉRAL

1. — Observation préliminaire. — La plupart des règles développées, tome II, page 374 et suivantes, pour les usines et prises d’eau établies sur les cours d’eau non navigables ni llottables, s’appliquent aux cours d’eau du domaine public. Aussi pourrons-nous, sauf en ce qui concerne quelques points spéciaux, nous borner à un rappel sommaire de ces règles, à une sorte de table des matières.

2. — Conditions d’existence auxquelles doivent satisfaire les usines ou prises d’eau pour la recevabilité des demandes ou indemnité. — Cas d’existence légale. — Preuve à faire par les usiniers- — a. — nécessité de l’existence légale. — Lorsqu’un usinier réclame la réparation d’un dommage qui lui a été causé par l’exécution de travaux publics ou par des mesures d’intérêt général, le juge doit tout d’abord examiner, conformément à Tart. 48 de la loi du 16 septembre 1807, « si l’éta- « blissement de l’usine est légal et si le titre d’établissement ne « soumet pas le propriétaire à voir démolir son établissement « sans indemnité, si l’utilité publique le requiert ». Ce principe est indistinctement applicable aux cours d’eau de toute nature

COURS d’eau navigables ou flottables

et régit les rivières navigables ou llottables comme les cours d’eau non navigables

11 faut : 1° que l’usinier produise un titre régulier émanant de l’autorité compétente ou établisse des faits de possession dont l’équivalence soit admise; 2° que le titre, par sa teneur et par sa date, ou les faits de possession, par leur ancienneté, soustraient l’établissement à la révocabilité sans indemnité pour cause d’utilité publique. Quand ces conditions sont remplies, l’usine a une eæistence légale^ asi fondée en titre.

La justification de l’existence légale s’impose, non seulement pour les travaux publics exécutes-par l’État ou par ses concessionnaires, mais aussi pour ceux qu’exécutent les départements, les communes, leurs concessionnaires, les établissements publics et notamment les associations forcées ou autorisées. Elle est également exigible pour les mesures qui, sans entraîner l’exécution de travaux par l’Administration, n’cii sont pas moins destinées à l’amélioration du cours des eaux ou de la navigation .

En 18C8, le Conseil d’Etat a reconnu le droit à indemnité du concessionnaire d’une prise d’eau qui n’avait pas d’existence légale et dont le préfet de police avait prescrit le déplacement dans un but de salubrité. Mais l’ordre du préfet de police était exclusivement motivé par la construction d’un égout collecteur, après la création do l’établissement, et par l’impureté des eaux que le concessionnaire puisait ainsi dans la Seine pour les livrer à la consommation des habitants d’une commune; il ne s’agissait nullement de travaux ou de mesures touchant au régime du lleuve et pouvant donner lieu à l’application de la clause de précarité 2.

1. — G. E., 8 juin 1831, Bcaugrand ; — - conflit, 17 mai 1837, Majourel; — 14 janvier 1830, Paris et Martin; — 19 mars 1840 , Gonqiieret ; — 14 janvier 1841, d’Estouilly et cons. c. llonnorez; — 3 septembre 1844, moulins de Pontivy ; — 3 septembre 1844, moulin de Thoré; — IG janvier 1846, Société du canal de la Sambre à rOise c. Parmentier et Vitaux; — conQit , 15 mai 1858, Dumont; — 12 février 1863, Goinpagnie du canal de la Sambre à l*Oise c. Wiart; — 8 décembre 1876, Pommier c. ville de Paris.

Page 1