G. E., 13 août 1868. Grcy veldinger c. ville de Paris
DOMMAGKS AUX USINES
Li’obligalioa de prouver l’existence légale de l’usine ne s’étend point aux dépendances situées en dehors du domaine public. Toutefois, (juand l’usine n’est pas fondée en titre, il no doit pas être tenu compte de la valeur industrielle que la force motrice hydraulique peut donner à ces dépendances.
h. USINES ÉTABLIES OU AUTORISÉES AVANT 136(1.
Ainsi (juenous l’avons vu au commencement de ce volume, l’inaliénahilité du domaine public, et en particulier dos rivières navi" gables ou llottables, n’a été définitivement proclamée que par la célèbre ordonnance de février 1566. Cette ordonnance interdisait pour l’avenir toute aliénation du domaine, mais réservait les droits des détenteurs qui justifieraient d’une concession valable antérieure à 1566 et ne prescrivait la restitution qu’à défaut de cette justification.
Les principes posés par l’édit de 1566 reçurent une nouvelle consécration de nombreux actes ultérieurs, dont quelques-uns intervinrent spécialement afin d’en assurer et d’en régler l’exécution pour les rivières navigables. Il suffira de citer les textes les plus importants.
Tout d’abord, une déclaration royale d’avril 1668 confirma à perpétuité les détenteurs... de moulins et autres droits sur les rivières navigables, qui justifleraient d’une possession do cent années. Elle offrait cette double particularité que la simple possession centenaire était assimilée à la production d’actes do concession délivrés avant 1566 et que les usiniers maintenus dans la jouissance de leurs établissements se voyaient imposer une redevance fixée au vingtième du revenu.
Peu après, l’ordonnance du roi, d’août 1669, classait explicitement les fleuves et rivières navigables dans le domaine de la couronne « nonobstant tous titres et possessions contraires, « sauf les... moulins... et autres usages que les particuliers « pouvaient y avoir par titres et possessions valables, auxquels « ils seraient maintenus ».
Bientôt, la déclaration d’avril 1683 et l’arrêt du Conseil, du 6 juillet suivant, rendu pour son execution, confirmaient en
COURS d’eau NAVIGARLES OU FLOTTABLES
leur propriété , possession et jouissance : 1® sans condition^ les propriétaires de moulins et autres édifices ou droits, qui rapporteraient des titres de propriété authentiques émanant de l’autorité souveraine et antérieurs àl5G6, tels qu’inféodalions, contrats d’aliénations et engagements, aveux et dénombrement; 2" moyennant le paiement d’une redevance annuelle égale au vingtième du revenu, les personnes qui produiraient simplement des actes authentiques de possession commencée sans vice avant le 1®*^ av'^ril loOG et continuée sans trouble.
Dix ans plus tard, un édit de décembre 1G93 confirmait à nouveau les détenteurs d’usines qui rapporteraient des titres de propriété et de possession antérieurs à 13GG, mais leur imposait le payement d’une année de revenu ou du vingtième de la valeur des biens. Cet édit étendait même la mesure, sous certaines réserves, aux établissements postérieurs à 15G6 : nous y reviendrons.
Puis intervint l’arrêt du Conseil d’État, du 24 juin 1777, qui ordonnait la destruction des ouvrages nuisibles à la navigation, sauf les « litres ou concessions valables et légitimes, prévus «par l’ordonnance de 1GG9 ».On a parfois interprété l’arrêt de 1777 comme validant les aliénations antérieures à 1GG9; cette interprétation n’est pas fondée.
Après la Révolution, l’Assemblée nationale régla la condition des domaines nationaux par une loi des 22 novembre-l®*' dé cembre 1790, dont l’art. 14 « exemptait de toute recherche et « confirmait en tant que de besoin les ventes et aliénations « pures et simples, sans clause de rachat, même les inféodations, « dons et concessions à titre gratuit, sans clause de réversion, « pourvu que la date de ces aliénations à titre onéreux ou « gratuit fût antérieure à l’ordonnance de février 1566 ».
Mentionnons enfin la loi du 14 ventôse an VII, qui confirmait à nouveau les aliénations consommées avant 1566, sans clause de retour ni réserve de rachat.
La juridiction administrative, appelée à statuer sur les demandes en indemnités de dommages, ne pouvait donc que re-
DOMMAGES AUX USKNES
connaître la légalité fies usines, lorsque lenrétablissemont datait d'une époque antérieure à ISGG et qu’il était justifié do titres authentiques d’aliénation délivrés par l’autorité souveraine avant cette date. Elle devait même aller plus loin et admettre la simple preuve de l’existence des usines antérieurement à ISGG : dès 1GG8, c’est-à-dire un siècle seulement après l’édit de Moulins, cette preuve était déjà considérée comme fournissant une présomption suffisante do concession, par suite des difficultés que présentaient la recherche et la production des titres de vente ou d’autorisation. De nombreux arrêts ont affirmé en ce sens la jurisprudence du Conseil d’État
Quel serait le sort des usines dont la concession remonterait au delà de 13G6, mais qui n’auraient été établies en fait que postérieurement à cette époque ? Par un premier arrêt de 1845 le Conseil d’Etat leur avait implicitement dénié toute existence légale. Cette décision fut vivement critiquée; néanmoins, ceux mêmes qui la blâmaient, tenant les concessions pour de véritables servitudes, susceptibles de se perdre par le non-usage, paraissaient disposés à admettre la prescription au profit de l’État, lorsque plus de trente ans se seraient écoulés entre la concession et l’établissement effectif de l’usine. Le Conseil, appelé à prononcer une seconde fois sur la question, l’a résolue dans un sens plus libéral encore : il a reconnu la légalité d’un établissement qui ne remontait qu’à 1G54, mais pour lequel était intervenu, dès avant 1478, une concession de l’autorité souveraine 3. Conforme aux principes et à une saine interprétation des textes sur l’inaliénabilité du domaine public, cette solution ne peut qu’être approuvée. Elle ne saurait cependant trouver son
1. — G. E., 14 janvier 1839, Paris et Martin; — 19 mars 1840, Gonqueret ; — i6 mars 1842, Baraignes, Mène et Barrère ; — 13 février 1846 , veuve Poullet; — 30 mars 1846, de Boisset ; — 5 juin 1846, duc de Montebello; — 3 décembre 1846, Peyrouse; — 10 mars 1848, Faucheux; — 29 mars 1851, Chevalier et Truchon; — 28 mai 1852, dame Ramière et Tournés; — 8 décembre 1876, Pommier c. ville de Paris; — 30 mai 1884, ville de Paris c. époux Lequesne ; — 27 février 1891, Vauthier. — Voir aussi : C. G., civ., 21 mai 1855, Dumont et cons.; — civ., 17 août 1857, de Grave c. Gastilhon.