‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 154 sur 303 · G. E., 9 avril 1863, Couturier · texte numérisé non relu

G. E., 9 avril 1863, Couturier

COURS D’kAU NAVir.ARLES OU FLOTTABLES

applicalion au cas où le tilro de concession aurait imposé, sous peine de décliéance, un delai de construction et où ce délai n’aurait pas été respecté.

Ainsi le fait de la construction avant J50G n’est pas indispensal)le pour constituer le droit à la force motrice ou aux eaux. Dans le même ordre d’idées, il y a lieu de remarquer que ce droit n’est point anéanti par la destruction de l’usine, qu’il lui survit, et que l’établissement nouveau élevé en remplacement de l’ancien conserve le bénéfice de l’existence légale

c. USINES VENDUES NATIONALEMENT APRÈS 1780.

Comme nous l’avons rappelé, tome II, page 381, à propos des cours d’eau non navigables ni flottables, beaucoup d’usines ont été aliénées au profit de la nation, après la mainmise de l’Etat sur les biens ecclésiastiques, les biens des émigrés, les biens des hospices, l’actif des fabriques, etc.

Parmi les usines ayant fait ainsi l’objet de ventes nationales, celles dont l’établissement ou l’autorisation remontait à 1506 sont passées entre les mains de leurs acquéreurs avec tous les droits qui y étaient antérieurement attachés. Leur existence légale n’a jamais été mise en doute et ne pouvait l’être, à moins qu’une clause expresse de l’acte de vente n’eût autorisé l’Administration à les supprimer ou à les mettre en chômage sans indemnité, pour cause d’utilité publique

La condition des usines autorisées après 1566 a provoqué au contraire de longues discussions, qui se sont, non seulement manifestées dans la doctrine, mais aussi répercutées sur la jurisprudence.

Primitivement, l’Administration contesta l’existence légale de ces établissements ou du moins la subordonna à l’insertion, dans l’acte de vente, d’une stipulation explicite prévoyant l’allocation d’indemnités en cas de dommages causés

4. — C. E., dO février 1865 , Guérard-Deslauriers. — Voir aussi : G. E., 16 décembre 1852, Moreau-Gorrnier et liospices d’Angers.

2. — G. E., 16 novembre 1850, Ysernes; — 7 mars 1861, héritiers Ser ; — 27 février 1891, Vautbier.

D 0 lAI -M A G E s AUX U S I N E S

pour un motif d’utilité publique. Suivant elle, l’État n’ayant été qu’un intermédiaire entre l’ancien possesseur et l’acquéreur, la condition do l’usine n’avait pu se modifier entre ses mains ; les droits du nouveau détenteur n’excédaient pas ceux qui avaient été recueillis par le domaine lors de la confiscation; à défaut d’une concession ou d’une existence antérieure à lo6G, l’iisine demeurait sous le régime do la précarité. Nous n’avons pas à insister sur le caractère rigoureux et même inique de cette thèse : les acquéreurs de biens nationaux étaient fondés à y voir un véritable déni de justice, une atteinte à l’intention commune des parties, une violation formelle de la Constitution du 22 frimaire an Yill et de la Charte du 4 juin 1814, qui avaient l’une et l’autre proclamé l’inviolabilité des ventes nationales.

Le Conseil d’État ne paraît pas avoir condamné immédiatement la doctrine administrative. En 1838, il repoussait une demande en indemnité par un arrêt basé sur le considérant que voici : « Considérant qu’aux termes des lois... l’Administration « a le droit de prescrire, sur les cours d'eau navigables et flot- « tables, toutes les mesures qu’elle juge utiles dans l'intérêt du « service de la navigation, et que, par l’acte de vente nationale « du..., il n’a été fait, en faveur de l’usine vendue au sieur..., « aucune dérogation aux règles générales établies par la légis- « lation en cette matière * w. Deux autres décisions, rendues, il est vrai, dans des espèces où l’usinier ne se prévalait pas d’une vente nationale, indiquent la production d’un titre authentique de propriété, antérieur au l®*" avril 1366 comme le seul moyen de prouver l’existence légale des usines

Bientôt, cependant, le Conseil fit une distinction entre les usines vendues avec affectation d’une force motrice déterminée et les usines aliénées sans cette affectation. 11 réputait fondés en titre les établissements de la première catégorie et se refu-

1. — G. E., 11 mai 183^, Berteau c* les concessionnaires de la canalisation de la Sambre.

2. — G. E., 14 janvier 1839, Paris et Martin; — 19 mars 1840, Gonqueret.

couHS d’eau navigadles ou flottables

sait, au coniraîrc, à admettre l’existence légale des établissements de la seconde catégorie

Il n’y avait là qu’une demi-mesure prêtant aux critiques les plus légitimes, d’autant plus difficile à défendre que le libellé des actes de vente manquait en général de netteté et de précision. Ces actes portaient presque tous la trace de l’inexpérience et de l’incapacité des agents rédacteurs’; y chercher la manifestation implicite d’une intention des parties, au lieu d’y voir simplement des vices et des insuffisances de texte, c’était se livrer à une interprétation judaïque.

Aussi le Conseil finit-il par reconnaître qu’en vendant les usines l’ï^tat avait aliéné la force motrice utilisée lors de la vente et que, des lors, tous les établissements ayant fait l’objet <le ventes nationales devaient être considérés comme fondés en litre, si une clause expresse du contrat n’obligeait pas l’usinier à supporter sans indemnitéles dommages dusaux travaux publics ou aux mesures assimilables

d. CAS DIVEUS d’rXISTRNCE LÉGALR admis l'AR CERTAINS

AUTEURS J'OUR UES USINES ÉTARI/IES DE loOfi A 1789. Le

cas do concession ou d’existence antérieure à 15()G et le cas de vente nationale sont les seuls qu’ait consacrés la jurisprudence ; toujours le Conseil d’Etat s’est refusé, comme la Cour de cassation, à admettre que des droits aient pu être conférés sur le domaine public, depuis ISGO, môme sous forme d’aliénations à titre onéreux consenties par la Couronne M. le président Laferriére rappelle cette règle constante dans son Fraifé de la juridiction administrafive,\.ovae.\\, page G19.

1. — C. E., IG mars 1842, Baraignes, Mène et Barrôrc; — 13 février 184G, veuve Poullet; — 30 mars 4 84G, de Boisset; — 5 juin 184G, duc de Montebello; — 3 décembre 1846, Peyrouse ; — 29 mars 1861, Chevalier et Truchon ; — 28 mai 1852, daine Hamiére et Tournés.

2. — G. E., IG décembre 1858, Viard; — 27 juillet 1859, Ducos-Bertrand ; — 24 juillet 18G2, Vital; — 13 juillet 1806, Launoy; — 8 mai 1869, André Pierron ; — etc.

— G. E., IG mars 1842, Baraigne, Mène et Barrére ; — 13 février 1846, veuve Poullet; — 30 mars 184G, de Boisset; — 5 juin 184G, duc de Montebello; — 3 décembre 184G, Peyrouse; — 29 mars 1851, Chevalier et Truchon; — 28 mai 1852, dame Bamiére et Tournés; — 8 décembre 1876, Pommier c. ville de Paris.

DOMMAGES AUX USINES

Quelques autres cas d’existence légale ont cependant trouvé grâce devant certains auteurs ou devant l’Administration. 11 convient de les passer rapidement en revue.

1° Ijsines ayant fait V objet de contrats d' engagement, avec clause de rachat éventuel, de 1566 à 1790. — Tout en posant le principe de rinaliérjabilité du domaine de la Couronne, l’ordonnance de février lo6G prévoyait et autorisait exceptionnellement « Taa liénation à deniers comptants pour la nécessité de la guerre, « après lettres patentes pour ce décernées et publiées dans les « parlements, auquel cas y avait faculté de rachat perpétuel ». Les contrats de cette nature portent le nom de contrats d’ engagemenf.

Le sort de ces contrats fut réglé par les articles 23 et 25 de la loi des 22 novembre-l®'' décembre 1700 :

Art. 23. — a Tous contrats d’engagement des biens et droits « domaniaux postérieurs à l’ordonnance de 1366 sont sujets à « rachat perpétuel ; ceux d’une date antérieure n’y seront assort jettis qu’autant qu’ils en contiendront la clause expresse. »

Art. 25. — rt Aucuns détenteurs de biens domaniaux, sujets à rt rachat, ne pourront être dépossédés sans avoir préalablement rt reçu ou été mis en demeure de recevoir leur finance principale rt avec ses accessoires. »

Après la loi des 22 novembre-l®’’ décembre 1790 intervint celle du 3 septembre 1792, qui révoquait expressément toutes les aliénations postérieures à 1566, mais en maintenant la condition du remboursement préalable.

Bientôt, la liquidation paraissant trop lente, une loi du 10 frimaire an II enjoignit à la régie d’entrer en possession des domaines engagés, sauf remboursement ultérieur. Cette mesure suscita les réclamations les plus vives; il fallut en suspendre l’exécution.

Le 14 ventôse an VII, une loi nouvelle confirma la révocation des engagements et admit en même temps les détenteurs de biens engagés à en soumissionner l’acquisition pour le quart de leur valeur actuelle, moyennant quoi ces détenteurs étaient

maintenus ou réintégrés en possession, et déclarés propriétaires incommutables.

Enfin la loi du 12 mars 1820 accorda aux intéressés un privilège plus grand encore. Après avoir enjoint à l’Administration des don)aines de poursuivre l’application de la loi du 14 ventôse an VII, elle décida qu’à l’expiration d’un délai do trente ans, ayant pour point de départ la promulgation do cette dernière loi, les détenteurs de biens engagés seraient considérés comme propriétaires incommutables, quand même ils n’auraient pas satisfait à leurs obligations envers le Trésor.

Au moment où le délai allait prendre fin, l’Administration des domaines essaya do paralyser les effets de la loi du 12 mars 1820, en signifiant des actes interruptifs do prescription. Quelle qu’ait été la valeur de ces actes, les auteurs s’accordent à reconnaître que trente ans plus tard, c’est-à-dire dès 1850, les engagistes ne pouvaient plus être recherchés sous aucun prétexte.

Plocque (Des contas d’eau navigables et flottables') et M. de Lalande (Atinales du régime des eaux, 1888) n’hésitent pas à reconnaître l’existence légale des usines qui ont été l’objet de contrats d’engagement. On trouve la même doctrine exposée dans le Répertoire de Dalloz (supplément). L’Administration l’a appliquée, par exemple, sur la Sarre, pour un certain nombre d’usines dont les propriétaires s’étaient libérés conformément à la loi du 14 ventôse an VII; cette libération constituait, à ses yeux, un titre assimilable aux actes de vente nationale. Nous ne connaissons pas de décisions administratives rendues au sujet d’usines qui auraient bénéficié de la prescription édictée par la loi du 12 mars 1820; mais, si le cas se fût présenté, le Département des travaux publics eût été conduit à regarder ces établissements comme fondés en titre.

2° Usities ayant fait l'objet de contrats d'aliénation, sans clause de rachat éventuel, de 1566 à 1790. — Indépendamment des contrats d’engagement, qui réservaient au roi le droit de rachat éventuel, de nombreux actes d’aliénation du domaine de la cou-

nOAlMAr.l-IS AUX USINES

ronno ont été consentis par le souverain, pendant la période de dStJC) à 1700, sans aucune réserve de reprise ultérieure. Divers édits en portent la trace. Nous citerons notamment l’édit de décembre 1()03: cet édit maintenait en possession les détenteurs d’usines, qui n’auraient aucun titre de propriété ou de possession antérieur au 1®*’ avril l.oGG, à charge de payer deux années du revenu de ces établissements ou le dixième de leur valeur. Ktudions d’abord la doctrine, en ce qui concerne les usines aliénées moyennant un prix en capital.

Plusieurs auteurs, tels que Perriquet des travaux

publics')^ Dalloz (supplément), MM. Lechalas et de Lalande {Les cours sans contester que les eaux navigables ou flottables

aient toujours fait partie du grand domaine, reconnaissent l’existence légale des usines ainsi aliénées. Ils paraissent se fonder sur la loi des 22 novembre-1®® décembre 1790, qui assimile aux contrats d’engagement les ventes consenties après 13GG. L’art. 24 de cette loi est en effet ainsi conçu : « Les « ventes et aliénations des domaines nationaux, postérieures à « l’ordonnance do 1566, seront réputées simples engagements, «' et comme telles perpétuellement sujettes à rachat, quoique « la stipulation en ait été omise au contrat, ou même qu’il con- « tienne une disposition contraire ». Dès lors, le sort des ventes à deniers comptants a été réglé, comme celui des engagements, par les lois du 3 septembre 1792, du 10 frimaire an II, du 14 ventôse an Yll et du 12 mars 1820.

Allant un peu moins loin, Plocque se borne à admettre le remboursement de tout ou partie des sommes versées au Trésor, suivant que la suppression de la force motrice sera totale ou partielle.

Dans ses observations sur une requête au Conseil d’Etat L le Ministre des travaux publics déclarait ne pas repousser le principe d’une indemnité, « lorsque, pour condition de l’autori- « sation, il aurait été versé un prix, un capital, dans la caisse « de l’État ».

4, — G. E., 14 janvier 1839, IVnis et Martin.

COURS d’eau navigables ou flottables

M. Christoplile des travaux puhlics) est arrivé à reconnaître l’existence lég-ale des usines aliénées de 1566 à 1790, en les rattachant au petit domaine. Au moment même où était rendue la célèbre ordonnance de 1566 sur l’inaliénabilité du domaine de la Couronne, un é^dit du même mois, signé pareillement à Moulins et enregistré au parlement le 27 mai suivant, autorisait l’aliénation irrévocable des « terres, prés, palus et « marais vagues », de ce que l’on a appelé le petit domaine, par opposition av ec le grand domaine, resté inaliénable, si ce n’est dans des cas exceptionnels, et toujours sujet à réméré perpétuel. S’appuyant sur certains édits (août 1708, avoil 1713, etc.), M. Christophle et d’autres auteurs ont soutenu que les usines et prises d’eau avaient été comprises dans le petit domaine, postérieurement à 1566. Mais Plocque et M. le président Lafcrrière ( Traité delajaridiction administrative) combattent cette thèse. Sans instituer une discussion à cet égard, il suftira de faire remarquer que les aliénations des « terres v aines « et vagues, landes, bruyères, palus, marais et terrains en « friches » ont seules été proclamées irrévocables par l’art. 31 de la loi des 22 novembre-Je’’ décembre 1790 et qu’en conséquence l’Assemblée nationale n’a point étendu le petit domaine au delà des limites déterminées par l’édit de 1566.

Passons maintenant aux aliénations moyennant un cens perpétuel ou à terme. La doctrine est à peu près unanime pour n’y voir que des concessions révocables; cependant M. Christophle émet une opinion contraire et ne veut pas établir de distinctions d’après^ la nature et la forme du payement stipulé à l’origine. Dans ses observations de 1839 C auxquelles nous avons déjà fait allusion, le Ministre des travaux publics a envisagé la redevance annuelle comme un signe manifeste de précarité. La révocabilité nous semble devoir être admise, le cens fût-il perpétuel, dès lors que l’on repousse le classement des prises d’eau dans le petit domaine : en effet, l’ordonnance de 1566 subordonnait l’aliénation des biens du grand domaine au payement à de-

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