‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 155 sur 303 · C. E., 14 janvier 1839, Paris et Martin · texte numérisé non relu

C. E., 14 janvier 1839, Paris et Martin

DOMiMAGES AUX USINES

niers comptants, et, si les contrats d’aliénation ont pu être assimilés par la loi de 1790 aux contrats d’engagement, c’est au moyen d’une pure fiction consistant à réputer sous-entendue la clause de rachat, mais laissant subsister toutes les autres conditions de validité des engagements, et en particulier celle du versement d’un capital. Ajoutons néanmoins que certaines usines ont donné lieu à l’application de la loi du 21 nivôse an VIII, c’est-à-dire au rachat du cens perpétuel par le payement d’une somme représentant quinze fois la rente, et que l’Administration a dû assimiler ces établissements à ceux qui avaient fait l’objet d’une vente nationale; d’autres prises d’eau accensées ont été soumises au régime des engagements et consolidées par le versement du quart de la valeur des usines

3° Usines comprises dans les dotations des églises ei monastères . — L’ordonnance royale d’avril 1683 confirmait « en leur proc( priété et jouissance les églises et monastères de fondation « royale, auxquels des droits sur les rivières navigables auraient « été donnés par les rois prédécesseurs de Louis XIV, pour « cause de fondation ou dotation... ».

Cette disposition n’a plus guère qu’un intérêt historique, puisque les biens du clergé ont fait retour à la nation après 1789 et qu’antérieurement ils n’avaient subi pour ainsi dire aucun démembrement. Toutefois des usines, ayant appartenu aux fondations des églises et monastères, ont pu être acquises par des tiers avant la Révolution. Plocque considère ces établissements comme fondés en titre; son opinion est incompatible avec l’art. 28 de la loi des 22 novembre-1®*' décembre 1790, aux termes duquel « les dons, concessions et transports à titre « gratuit de biens domaniaux, d’une date postérieure à l’ordon- « nance de 1S66, quand même la clause de retour y serait « omise, sont et demeurent révocables à perpétuité ».

Tels sont, en dehors de l’antériorité à 1S66 et des ventes nationales, les cas principaux dans lesquels certains auteurs ont

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