G. E-, 3 août 1865, Erard
COURS d’eau navigarles ou flottables
admis l’existence legale des usines établies pendant la période de loGG à 1790.
Nous l’avons déjà dit, mais nous devons y insister, le Conseil d’Etat n’a jamais voulu reconnaître la légalité des aliénations do forces hydrauliques ou de prises d’eau sur les rivières navigables, après l’ordonnance de Moulins. Sa jurisprudence s’explique par ce fait qu’il s’agissait en réalité d’expédients financiers, destinés à faire face aux besoins du moment, et non d’engagements exceptionnels conformes aux prévisions du chancelier L’ÏIopital. Ainsi que le fait remarquer M. le président Laferrièro, l’autorité souveraine dissimulait si peu l’irrégularité de ses actes qu’elle en excipait pour menacer bientôt les acquéreurs d’une mesure de révocation et pour subordonner le maintien des usines, soit à une redevance, soit à un nouveau prix. Des violations si llagrantes du principe déposé dans l’ordonnance de 15GG peuvent légitimement être regardées comme non constitutives de droits au profit de ceux qui en ont bénéficié et qui, du reste, ne devaient pas avoir beaucoup d’illusions sur leur valeur.
Cependant, avec quelque rigueur que l’on applique les règles de l’inaliénabilité du domaine public sous l’ancien régime, il semble impossible do ne pas assimiler aux usines vendues nationalement celles dont la situation a été régularisée par un payement en capital, suivant les dispositions de la loi du 14 ventôse an VII ou de la loi du 21 nivôse an VIII. Un arrêt rendu par le Conseil d’État, en 18Go confirme cette manière de voir.
e. USINES AYANT FAIT l’ OBJET DE CONCESSIONS PEIIBÉ-
TUELLES DEPUIS 1790, EN VERTU DE LOIS SPÉCIALES ET MOYEN- NANT UN PRIX EN CAPITAL. — Lcs atteintes portées à ces concessions pour cause d’utilité publique ouvrent incontestablement aux usiniers un droit à indemnité. En voici un exemple.
Une loi du 17 avril 1822 avait autorisé le gouvernement à concéder : 1“ l’usage des eaux passant par le canal Saint-Maur
— G. E. , 3 a,oCit 18G5, Erard.
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et inutiles à la navigation ; 2" la chute du barrage établi dans la Marne pour régler la prise d’eau du canal. Cette concession, qui devait être perpétuelle, fut adjugée au prix de GS5.200 fr. (Ordonnance du 14 août 1822); le cahier des charges déterminait limitativement les dommages à raison desquels aucune réparation ne pourrait être réclamée par le concessionnaire. Ultérieurement, les besoins de l’alimentation publique conduisirent la ville de Paris à supprimer les prises d’eau pratiquées dans le canal Saint-Maur en vertu de la loi du 17 avril 1822 et de l’ordonnance du 14 août suivant; le décret du 9 août 18G4, déclarant l’opération d’utilité publique, la subordonna au payement d’indemnités réparties entre la Caisse municipale et le Trésor.
/*. CAS UARTICULIER J) E S RIVIÈRES DEVENUES NAVIGARUES
APRÈS 15GG. — La condition des usines établies sur ces rivières est réglée par la législation des cours d’eau non navigables ni flottables ou par celle des cours d’eau du domaine public, selon que leur création est antérieure ou postérieure à la mise en état de navigabilité. Il est admis sans conteste que l’ouverture à la navigabilité laisse intacts les droits précédemment acquis; ni la doctrine ni la jurisprudence ne distinguent, à cet égard, entre le cas où la rivière a été rendue artificiellement navigable et celui ovi la transformation résulterait de phénomènes naturels.
Ainsi les usiniers auront en général à prouver : 1° pour les rivières devenues navigables avant l’abolition do la féodalité, que leur établissement existait lors de la mise en état de navigabilité ou qu’il a fait l’objet d’une vente nationale; 2° pour les rivières devenues navigables après 1790, que leur établissement existait à cette date, qu’il a été vendu nationalement ou qu’il a été créé en vertu d’une autorisation régulière pendant la période écoutée depuis 1790 jusqu’à la mise en état de navigabilité i.
1. — C. E., 29 novembre 185J, Compagnie du Drot c. Pommade et Jabot; — 15 juin 1883, Deflandre.
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g. CAS particulier des cours d’eau réunis a la FRANCE
APRÈS lo6G. — Dans les parties du territoire réunies à la France après 1566, les principes consacrés par l’ordonnance de Moulins ne sont devenus applicables que du jour de l’annexion. Toutes les aliénations du domaine public antérieures à la réunion demeurent régies par l’ancienne législation locale. Cette règle a été explicitement inscrite à l’art. 37 de la loi des 22 novembre-l*’’ décembre 1790 et à l’art. 2 de la loi du 14 ventôse an VII :
— Loi des 22 novembre-l®*' décembre 1790, art. 37 : « Les (( dispositions comprises au présent décret ne seront exécu- « tées à l’égard des provinces réunies à la France, posté- « rieurement à l’ordonnance de 1566, qu’en ce qui concerne les « aliénations faites depuis la date de leur réunion respective, (( les aliénations précédentes devant être réglées suivant les c( lois lors on usage dans ces provinces » ;
— Loi du 14 ventôse an VII, art. 2 : « En ce qui concerne (( les pays réunis postérieurement à la publication de l’édit de <( février 1566, les aliénations de domaines faites avant les épo- « ques respectives des réunions seront réglées suivant les lois « lors en usage dans les pays réunis, ou suivant les traités de « paix ou de réunion ».
Quelque simple qu’elle soit, la règle n’est pas sans provoquer de sérieuses difficultés dans son application. Tantôt l’ancienne législation manque de netteté et de précision. Tantôt encore, des doutes s’élèvent sur l’époque à laquelle la législation française l’a remplacée : souvent, en elfet, do longs intervalles séparent la conquête de la domination pacifique et celle-ci de la renonciation définitive des puissances étrangères à leur souveraineté; certains pays ont, d’ailleurs, changé de mains à diverses reprises.
Pour les prises d’eau, la question se complique : il faut, non seulement étudier les lois qui régissaient le domaine public avant l’annexion, mais encore rechercher si les rivières navigables ou flottables faisaient partie de ce domaine, scruter les règlements de police auxquels pouvait être assujetti l’établissement des usines, dégager la sanction de ces règlements.
DOMMAGES AUX USINES
Une étude détaillée , portant sur chacune des provinces annexées après 15GG, excéderait les limites et sortirait du cadre de notre publication. Aussi nous contenterons-nous do donner des indications générales. Les ouvrages spéciaux sur le domaine public et les recueils de jurisprudence permettront de pousser plus loin les investigations, quand cela sera nécessaire. Ces investigations si délicates s’imposent d’ailleurs moins fréquemment qu’on ne pourrait le supposer au premier abord, car beaucoup d’usines incorporées au territoire français après 15GG ont été confisquées par l’État, pendant la période révolutionnaire, et vendues à titre de biens nationaux, ou ont eu leur situation consolidée par des versements au Trésor conformément à la loi du 14 ventôse an VU.
1 . — J'r ois- Evêchés. — Conquis en 1552, les Trois-Évêcbés furent cédés à la France en 1559 par le traité de Cateau-Cambrésis entre Henri II, roi de France, et Philippe II, roi d’Espagne. L’Empire ne reconnut cette cession qu’à la fin de la guerre de Trente ans, lors des traités de Westpbalie (1G48). Néanmoins on considère les effets de la réunion comme définitifs au regard de la France depuis 1559; l’ordonnance de 15GG a pu ainsi s’appliquer immédiatement dans les Trois-Évôcbés.
2. — Basse Navarre, Béarn, duché d' Albret. — En montant sur le trône de France (1589), Henri IV réunit à la Couronne la Basse-Navarre, le Béarn et le duché d’Albret. Un arrêt du parlement du 29 avril 1591 et un édit de juillet 1G07 régularisèrent cette annexion. Auparavant les prises d’eau et les forces motrices hydrauliques empruntées aux rivières navigables étaient susceptibles d’aliénation. L’existence légale des usines serait prouvée par leur établissement avant 1591 ou tout au moins avant 1607.
S. — Bresse et Bugeij. — La Bresse et le Bugey, cédés à Henri IV par Charles-Emmanuel I^^*, aux termes du traité de Lyon du 17 juillet 1601, dépendaient du duché de Savoie. Dès 1445, un édit du duc Louis avait proclamé l’inaliénabilité du domaine de la Couronne, et les souverains paraissent avoir compris dans
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ce domaine les cours d’eau navigables ou flottables; cependant^ comme le classement des rivières n’a été solennellement prononcé en Savoie que par les royales constitutions de 1729, il convient de ne pas faire remonter au delà de 1601 l’inaliénabilité des eaux navigables dans la Bresse et le Bugey.
4 . — A7'tois, Flandre, Ilainaut. — Ces trois provinces ont été réunies à la France par les traités des Pyrénées (1GS9), d'Aixla-Chapelle (1668) et de Nimègue (1678).
Un arrêt de la cour de Douai (1831) ^ a jugé que, dans l’Artois, le domaine public était autrefois aliénable et prescriptible par cent ans. Sans examiner la question d’aliénabilité, la Cour de cassation s’est prononcée, en 1833 pour la prescription centenaire .
Il paraît résulter d’un arrêt de la Cour de cassation, du 16 juillet 1877 qu’en Flandre, dans le silence de la coutume de Lille, la loi romaine et par suite la règle de l’inaiiénabilité du domaine recevaient leur application. Le régime était sans doute le même dans le Hainaut ; cependant tel n’est point l’avis unanime des auteurs.
En ce qui concerne spécialement les moulins, un arrêt du Conseil d’État du roi, du 4 mai 1700, relatif aux trois provinces, mérite d’être cité. Il rappelle que plusieurs ordonnances des souverains, notamment celles de 1S47 et 1628, avaient interdit de construire aucun moulin dans les pays de Flandre, d’Artois et de Hainaut, sans une permission émanant de l’autorité souveraine et subordonnée au payement d’une redevance. Puis il constate l’érection irrégulière de beaucoup d’établissements. Le roi, renonçant néanmoins à son droit de réunir ces établissements au domaine, ordonne « que tous les particuliers « qui ont construit des moulins à eau, à vent, à huile ou à cbe- « val, dans l’étendue des trois provinces, sans sa permission ou « celle des souverains ses prédécesseurs, demeureront confirmés « en possession et jouissance desdits moulins, en payant, à