‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 157 sur 303 · G. G., req., 29 janvier 1883, Béthune c. Duhays · texte numérisé non relu

G. G., req., 29 janvier 1883, Béthune c. Duhays

3. — G. G., req., 16 juillet 1877, Ghoquet-Passelecq c. ville de Lille,

DOMMAGES AUX USINES

« commencer du l®"" janvier 1700, des redevances annuelles et (( perpétuelles fixées à quinze llorins pour chaque moulin à « eau..., lesdites redevances emportant lods et ventes aux (( mutations... ». Cet arrêt n’a pas toute l’importance qu’on pourrait être tenté de lui attribuer, au point de vue de la condition des prises d’eau. Il s’applique aux moulins do toute nature et constitue plutôt un acte de police ou de surintendance industrielle qu’un acte d’administration et de gestion du domaine fluvial. D’ailleurs, le roi aurait commis un véritable abus de pouvoirs en consacrant l’aliénation de forces hydrauliques empruntées aux rivières navigables, même après l’annexion et l’entrée en vigueur de l’ordonnance de février 15G6.

Malgré les présomptions d’inaliénabilité du domaine public dans la Flandre et le Ilainaut, nous serions disposé à admettre l’existence légale des usines antérieures à l’annexion, aussi bien pour cos deux provinces que pour l’Artois^; mais, en revanche, nous maintiendrions fermement le caractère précaire des usines établies à une date postérieure. Faire remonter au delà de l’annexion les reclierches relatives aux origines des établissements de la Flandre et du Hainaut, ce serait supposer acquis des principes de droit public encore incertains, ce serait oublier la maxime : su7nmum Jus, summa injui^ia.

5. — Franche-Comté . — La Franche-Comté , conquise par Louis XIV en 1668, fut rendue la même année à l’Espagne par le traité d’Aix-la-Chapelle, reprise en 1674 et définitivement incorporée à la France, en 1678, par le traité de Nimègue.

Un arrêt du Conseil, du 28 septembre 1728, a confirmé d’une manière irrévocable dans leur jouissance tous les détenteurs du domaine public qui rapporteraient des titres de propriété ou d’engagement délivrés par les anciens souverains avant la seconde conquête de 1674.

D’autre part, Dunod de Charnage, jurisconsulte éminent et professeur de droit à l’Université de Besançon, enseigne dans ses « Observations sur la coutume de Bourgogne (1756) » que

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