C. E., 10 décembre 18SG, LabiLLe
COURS D EAU NAVIGABLES OU FLOTTABLES
les rivières navigables appartenaient au prince, qui pouvait les aliéner ou les perdre par prescription .
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux a rendu^ en 1885 C un arrêt qui fait partir du traité de Nimègue l’application de l’ordonnance de Moulins sur le territoire de la Franche-Comté. Il olfre une légère divergence avec l’arrêt de 1728, qui avait pris l’année 1674 pour terme de l’aliénabilité du domaine; mais cette divergence est peu importante. Les usines établies avant 1678 peuvent donc être considérées comme ayant une existence légale : telle est, du reste, la doctrine de l’Administration.
6. — Lorraine. — Occupée militairement par nos troupes pendant une partie du xvn® siècle, la Lorraine fut cédée, en 1737, à Stanislas Leezinski, pour revenir après sa mort à la France. L’annexion définitive eut lieu en 1766.
Le principe de l’inaliénabilité du domaine avait été nettement posé par un édit du 21 décembre 1446 2, du duc René Cet édit ne proclamait pas seulement l’inaliénabilité pour l’avenir ; il révoquait toutes les aliénations antérieures. Les prescriptions en furent rappelées par deux ordonnances du duc Charles III, en date des 27 juin 1561 et 7 août 1581. Afin d’assurer plus efficacement l’exécution des règles qu’avaient édictées ses prédécesseurs, le duc Léopold rendit, le 28 décembre 1714, une nouvelle ordonnance, aux termes de laquelle les détenteurs de biens provenant du domaine de la Couronne devaient produire leurs titres, sous peine de déchéance, dans un délai déterminé. Cette production n’ayant pas été accomplie, une déclaration ducale du 31 décembre 1719 restreignit les effets de la précédente ordonnance aux possessions acquises depuis le 1®*^ janvier 1600. On peut encore citer : 1“ deux déclarations des 18 mars et 10 mai 1722, ainsi qu’un arrêt du Conseil du 15 septembre 1722, frappant d’une taxe les aliénataires dont les titres étaient postérieurs au l^r janvier 1600, et les censitaires, quelle
DOMMAGES AUX USINES
que fût la date de la constitution du cens: 2° un édit du 14 juillet 1729, révoquant les aliénations et les actes d’accensement intervenus depuis 1697.
De ces textes et de quelques autres, la Cour do cassation a déduit que la date de 1600 était celle à partir de laquelle Tinaliénahilité du domaine public devait être tenue pour définitive en Lorraine Peut-être cette jurisprudence est-elle trop favorable aux aliénataires : on pourrait soutenir que, si le duc Léopold n’a point exigé la production des titres pour les parties du domaine aliénées avant le 1®’’ janvier 1600, il n’en avait pas moins réservé tous ses droits, et que, dès lors, les elfets de l’inaliénabilité devraient remonter à 1446, sinon à une époque plus reculée. Néanmoins, dans le règlement des indemnités dues aux usiniers, l’Administration a admis l’année 1600 comme origine de l’inaliénabilité du domaine public.
Les rivières navigables ou flottables étaient-elles rattachées au domaine public et, par suite, soumises aux règles que nous venons de rappeler? Si l’on compulse les archives locales, on n’y trouve aucun acte analogue à l’ordonnance d’août 1669, du roi de France ; les cours d’eau paraissent avoir été répartis entre le domaine inaliénable du duc et le domaine aliénable des seigneurs, sans que cette répartition correspondît nécessairement à une différence dans leur nature et leur importance. Il n’existe non plus aucun règlement général de police concernant les usines : leur établissement était seulement subordonné à une concession de l’autorité ducale, pour les rivières rattachées au domaine delà Couronne, et à une concession des seigneurs, pour les autres cours d’eau ; les concessions seigneuriales semblent avoir été, selon les cas, soumises ou non à la sanction du pouvoir souverain. Ainsi, en droit, les conditions d’existence légale des usines devraient varier suivant que les cours d’eau fournissant la force motrice ont appartenu au domaine ducal ou constituaient la propriété des seigneurs. Cependant,
d. — G. G., req., 6 novembre 1834, d’Hofïelize c. préfet des Vosges; — civ., 14 juin 1842, préfet des Vosges c. de Finance et autres.
COITHS d’eau navigables ou flottables
les titres produits par les usiniers indiquent qu’en fait les rivières navigables ou flottables dépendaient généralement du domaine de la Couronne.
Reste une dernière question. L’année IGOO étant prise pour point de départ, doit-on considérer comme suffisante la preuve de l’existence des usines avant cette date, ou faut-il exiger la production d’un titre antérieur? Nous pencherions vers la première solution, qui assimile l’année IGOO, en ce qui concerne la Lorraine, à l’année IbGG, en ce qui concerne l’ancien territoire français. Mais l’Administration a toujours exigé la preuve d’une concession à titre onéreux.
7. — Barrois. — Le Barrois se divisait en Barrais rotjal ou 7)iouvant, situé sur la rive gauche de la Meuse, et Barr^ois ducal ou 7107% 77iouvanf ^ situé sur la rive droite. Il fut réuni à laLorraine en 1431 et définitivement annexé à la France, comme cette province, après la mort de Stanislas Leczinski. Mais, dès 1301, le comte de Bar avait dû faire hommage lige au roi de France pour le Barrois mouvant.
La plupart des édits, ordonnances ou déclarations, relatifs à l’inaliénabilité du domaine en Lorraine, ont été édictés en môme temps pour le duché de Bar. Certains actes spéciaux au Barrois, par exemple les ordonnances rendues par le duc Robert, le 23 septembre 1373, et par le duc Henri II, le 19 juillet 1G13, interdisaient également l’aliénation du domaine.
Il paraît rationnel d’appliquer au Barrois ducal les mêmes règles qu’à la Lorraine proprement dite. Mais la question est beaucoup plus délicate, en ce qui concerne le Barrois mouvant.
Tout d’abord, on s’est demandé quelle pouvait être la valeur des actes de l’autorité ducale sur l’inaliénabilité du domaine. L’Administration défendait Invalidité de ces actes : suivant elle, le traité de Bruges (1301) avait réservé au comte Henri et à ses successeurs l’exercice des droits régaliens, droits confirmés, d’ailleurs, par les concordats de 1571, 1572 et 1573 entre le roi Charles IX et le duc de Bar, puis par l’ordonnance du roi H enri HI, du 8 août 1575; l’hommage présentait, dans l’espèce, un caractère purement honorifique. Cette doctrine était con-
DOMMAGES AUX USINES
forme à ropinioii soutenue, en 180G, par Merlin, procureur général à la Cour de cassation. La jurisprudence ne l’a point consacrée : en effet, le traité de Bruges attribuait le dernier ressort, en matière judiciaire, au parlement de Paris, dépouillait ainsi les comtes ou ducs de Bar de la souveraineté proprement dite, leur enlevait le pouvoir de faire des lois fondamentales comme celles qui tendaient à constituer dans le Barrois mouvant, sans l’intervention du roi de France, un domaine ducal do la môme nature que le domaine royal; ces lois eussent dû, en tout cas, être enregistrées au parlement de Paris
Les édits, ordonnances ou déclarations des comtes et ducs de Bar étant écartés, fallait-il réputer l’ordonnance de Moulins immédiatement applicable au Barrois mouvant? Plusieurs auteurs se sont prononcés dans le sens do l’affirmative. Ici encore, la thèse des domanistes a été repoussée, du moins dans ses termes généraux, par la Cour de cassation 2 ; d’après son libellé même, l’ordonnance de 1566 s’appliquait exclusivement « à ce qui avait été d’une manière expresse consacré, uni et « incorporé au domaine royal, ou à ce qui avait été tenu et « administré par les receveurs et officiers royaux»; or, rien n’établit l’incorporation du domaine seigneurial des ducs de Bar au domaine de la couronne de France.
Battus sur le terrain de l’inaliénabilité du domaine seigneurial, les représentants de l’État avaient une dernière ressource: tenter de faire reconnaître le classement des rivières navigables ou flottables dans le domaine royal, et invoquer à cet effet l’ordonnance d’août 1669, art. 41, qui statuait pour « le royaume « et les terres de V obéissance durai ». L’Administration, abandonnant la lutte, a reconnu l’existence légale des usines existant sur rOrnain flottable en 1766, date de l’annexion de la Lorraine à la France.