G. G., civ., 15 mars 1837, Soubise c. l’État
COURS d’eau navigables ou flottables
déclara réunis à la France le Comtat-Venaissin et Avignon; cette réunion fut confirmée par les traités de Tolentino et de Lunéville (1797 et 1801). Antérieurement, les principes étaient ceux du droit romain. Les eaux demeuraient inaliénables et imprescriptibles; nul ne pouvait en user sans une concession.
9. — Montbéliard. — La conquête définitive du comté de Montbéliard eut lieu en 1792, et le traité de Lunéville (1801) ratifia l’annexion de cette province. H n’est pas constant que le domaine du prince ait été inaliénable *. Mais le souverain exerçait sur les cours d’eau des droits de police très étendus, et l’établissement des prises d’eau était subordonné à une autorisation, sous peine d’amende arbitraire.
10. — Savoie. — Les indications données, tome I®'’, page 4-45 et suivantes, sur le régime des eaux en Savoie avant l’annexion, c’est-à-dire avant 18G0, s’appliquent à tous les cours d’eau sans distinction. Sans reproduire ces indications, nous nous bornons à rappeler que l’on doit tenir pour fondées en titre les usines pour lesquelles il est justifié, soit d’une concession perpétuelle émanant du souverain et antérieure à 1729, soit d’une possession antérieure à 1G78.
//. — CLAUSE DE PRÉCARITÉ:. — Coiume nous l’avons expliqué, page 2G0, la clause de précarité n’est introduite que dans les règlements d’eau relatifs aux usines qui n’ont pas d’existence légale ou dont la consistance effective dépasse la consistance légale. Elle doit être exclue des décrets ayant pour but unique de réglementer une usine fondée en titre, sans augmenter sa consistance; il y aurait lieu de la réputer non écrite, si elle avait été insérée par erreur dans un règlement de ce genre.
Cette clause ne fait d’ailleurs jamais obstacle à ce qu’en cas de dommage causé par l’exécution d’un travail public l’usinier excipe des droits qui pourraient lui appartenir en vertu d’un titre légal et qui auraient été méconnus dans le règlement de son usine 2.
1. — G. G., civ., 10 janvier 1842, préfet du Doubs c. Grandgirard.
2. — G. E., 24 juillet 1862, Vital; — 15 juin 1883, Deflandre.
DOMMAGES AUX USINES
i. PREUVE DE EXISTENCE T.ÉCALE DES USINES. C’ust
à celui qui réclame une indemnité qu’incombe le soin de prouver l’existence légale de l’usine.
La juridiction administrative est en général peu rigoureuse sur les justifications. Elle se montre plus bienveillante encore, à cet égard, pour les cours d’eau du domaine public que pour les cours d’eau non navigables ni (lottables ; cette bienveillance s’explique par l’époque lointaine à laquelle doivent remonter les preuves de l’existence légale, lorsque l’établissement n’a pas fait l’objet d’une vente nationale.
Quand, lors d’une première instance, l’usinier n’a pas étalili l’existence légale de son usine, doit-il être déchu de ses droits pour les dommages dont il aurait à souffrir ultérieurement? L’Administration peut-elle lui opposer une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée? Non : les décisions contentieuses sont spéciales aux demandes d’indemnité sur lesquelles elles statuent; elles ne sauraient frapper de déchéance les titres de l’établissement et empêcher, dans des instances nouvelles, la preuve que l’usinier aurait négligé ou se serait trouvé dans l’impossibilité de faire à l’occasion d’une requête antérieure. Opposer la chose jugée aux justifications offertes par le requérant, ce serait l’opposer à la demande principale elle-même, qui, d’après la loi du 16 septembre 1807 (art. 48), ne peut en être séparée h
3. — Distinction entre les travaux, au point de vue du droit à indemnité. — En principe, les dommages causés aux usines par l’exécution des travaux publics ou par les mesures d’intérêt général ouvrent un droit à indemnité, quand ces établissements ont une existence légale. Mais la règle comporte des exceptions.
Les auteurs sont d’accord pour refuser toute réparation, lorsqu’il s’agit de mesures prescrites par l’Administration afin de remédier à des inconvénients graves, à des dangers, soitau point
I. — G. E., 11 décembre 1856, Compagnie du canal de Saint-Quenlin c. Privât, Théry et Noé ; — 12 février 1863, Compagnie du canal de la Sambre à l’Oise c. Wiart.
couHs d’eau navigables ou flottables
do vue du libre cours des eaux, soit au point de vue de la navigation, (Voir5?^/?râr, pages 240 et2G3.) Autrefois, la jurisprudence allait plus loin et semblait reconnaître à l’Etat ou à ses concessionnaires le pouvoir de prendre les dispositions utiles à la navigation, quelles qu’elles fussent, sans en indemniser les usiniers *; depuis, elle est revenue en arrières.
Divers arrêts du Conseil d’Etat ont repoussé des demandes fondées sur les dommages dus à l’exécution do travaux qui intéressaient à la fois la police des eaux, la navigation, et la conservation de la force motrice usinière ou sa bonne utilisation : travaux d’entretien et do curage 3 ; reconstruction d’une digue utile au llottago et à la marche d’un moulin
Le Conseil s’est prononcé dans le même sens pour des mesures prises à l’effet do relever deux bateaux qui avaient sombré et qui encombraient le lit delà rivière : l’Administration, en réparant des accidents auxquels elle est étrangère et en assurant le service de la navigation, ne fait qu’user des pouvoirs de police qui lui sont conférés par la loi *5.
Nous n’avons rien à ajouter aux développements dans lesquels nous sommes entré, tome E’’, pages ICI à 172, et tome II, pages 388 à 390, en ce qui touche les dommages imputables à la dérivation des sources et aux prises d’eau sur les affluents de la rivière qui alimente l’usino.
4. — Distinction entre les dommages, au point de vue du droit à indemnité. — Les dommages ne sont pas tous susceptibles de motiver l’allocation d’une indemnité. {Voir tome II, page 390.) On peut citer les suivants, à titre d’exemples :
a. — Dommages dus à un cas do force majeure ou à la faute do l’usinier : destruction d’un canal usinier par une crue
1. — G. E., Il mai 1838, Berteau c. concessionnaires de la Sambre; — 23 février 1844, Bayard de la Vingtrie c. usines du Moulinet.