G. E., 17 mars 1876, Roche, Meslans et autres
DOMMAGES AUX USINES
En cas d’usufruit, l’action appartient à l’usufruitier pour le ti-ouble apporté à sa jouissance et au nu propriétaire pour les dommages atteignant la propriété ou devant se prolonger au delà du terme de l’usufruit.
Les tiers ayant un intérêt direct et immédiat au règlement de l'indemnité, par exemple les créanciers de la faillite d’un usi" nier, sont recevables à intervenir dans l’instance dirigée contre l’Administration
La responsabilité des dommages incombe à l’Administration, pour les travaux exécutés en régie, et au concessionnaire, poulies travaux concédés. Quand l’exécution a lieu à l’entreprise, les dommages sont à la charge de l’Administration ou de l’entrepreneur, selon qu’ils résulfent nécessairement de la construction des ouvrages ou qu’ils sont la conséquence des moyens et des procédés mis en œuvre.
Il est d’ailleurs admis aujourd’hui que l’Administration peut être déclarée subsidiairement responsable du fait des entrepreneurs ou des concessionnaires auxquels elle a délégué ses droits.
6. — Règlement et payement de l’indemnité. — Comme nous l’avons indiqué, tome II, page 398, la consistance légale d’une usine est celle que lui attribuent, au point de vue du volume moteur, de la chute, et par suite de la force motrice brute disponible, le titre ou les faits de possession sur lesquels repose la légalité de son existence. Pour les cours d’eau navigables ou flottables, elle se déduit généralement, soit des titres de concession délivrés avant l’ordonnance de Moulins 2, soit de la situation de fait antérieure à cette ordonnance 3^ soit des actes de vente nationale