‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 163 sur 303 · G. E., 9 avril 1863, Couturier · texte numérisé non relu

G. E., 9 avril 1863, Couturier

2. — G. E., 17 mai 1844, moulin d’Albarèdes ; — 25 janvier 1851, Boin.

S, — G. E., 8 avril 1858, Liesse; — 13 août 1861, de Bouard; — 20 mai 1881, Glialot et Heurlier; — 20 mai 1881, Baudoin; — 30 mai 1884, ville de Paris c. époux Lequesne.

4. — G. E., 27 juillet 1859, Ducos-Bertrand ; — 31 août 1863, Grégoire; — 13 juillet 1886, Launoy; — 9 mai 1867, Damour; — 18 août 1869, Colle; — 13 juin 1873, Launoy.

COURS d’kau navigables ou flottables

Nous avons dit, tome II, pagre 399, toutes les difficultés que présente souvent la détermination exacte de la consistance légale des usines. Ces difficultés apparaissent surtout pour les établissements dont le seul titre consiste en une existence anterieure à lofifi. Les tribunaux administratifs se montrent nécessairement peu exigeants; ils admettent la conformité entre la consistance effective et la consistance légale, si l’Administration n’allègue aucun fait précis d’où l’on puisse inférer que la force motrice brute ait été modifiée depuis l’époque à laquelle l’usine a acquis son existence légale L

A di verses reprises, des usiniers ont soutenu (ju’ils pouvaient disposer de tout le volume susceptible de passer par leur canal d’amenée, notamment quand ce canal avait été explicitement compris dans l’acte de vente nationale de l’usine. Le Conseil d’État a toujours repoussé cette prétention et pris pour base du calcul de la consistance légale le volume moteur nécessaire au fonctionnement de l’usine, telle qu’elle se comportait lors de la vente nationale

La consistance effective est tantôt inférieure, tantôt égale, tantôt supérieure à la consistance légale. Dans le premier cas, l’indemnité doit être basée sur la consistance effective ^ ; l’usinier ne peut réclamer un dédommagement pour la privation d’une force motrice dont il ne tirait point parti. Le second cas ne soulève aucune difficulté Enfin, dans le troisième cas, le règlement a lieu d’après la consistance légale, sans tenir compte des augmentations de force motrice brute, alors même qu’elles auraient été régulièrement autorisées : ces excédents de force n’ont pu être concédés qu’à titre précaire et révocable

1. — G. E., 20 mai 1881, Ghalot et lleurlier; — 20 mai 1881, Baudoin; — 30 mai 1884, ville de Paris c. époux Leguesne; — 22 juillet 1887, Piette et cons.

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