‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 164 sur 303 · G. E., 8 mai 1869, André Pierron · texte numérisé non relu

G. E., 8 mai 1869, André Pierron

4. — G. E., 25 janvier 1851, Boin ; — 13 juillet 1866, Launoy ; — 20 mai 1881, Glialot et Heurlier ; — 20 mai 1881, Baudoin ; — 30 mai 1884, ville de Paris c. époux Lequesne; — 22 juillet 1887, Piette et cons.

5. — G. E., 17 mai 1844, moulin d’Albarédes ; — 8 avril 1858, Liesse; — 13 août 1861, de Bouard ; — 31 août 1863, Grégoire; — 9 mai 1867, Damour ; — 13 juin 1873, Launoy: — 19 ju^i 1885, de Buyer; — 15 novembre 1889, François.

DOMiMAGES AUX USINES

Une question lotigtemps controversée a été celle de savoir si l’indemnité devait être fixée d’après le mode d’utilisation de la force motrice et la valeur de l’usine, à l’époque où l’établissement avait acquis son existence légale, ou au contraire d’après la situation actuelle. De ces deux solutions, la seconde a prévalu. Ce que l’Etat a aliéné, ce n’est point l’exercice d’une industrie déterminée, le droit d’établir ou de conserver une usine dont la structure, l’outillage et l’affectation seraient maintenus sans changement ; c’est une force motrice que Tusinier restait libre d’employer au mieux de ses intérêts. Il doit être fait état, uon seulement des modifications intérieures mais aussi des modifications aux ouvrages extérieurs dès lors qu’elles ont été autorisées ou qu’elles ont pu être réalisées sans autorisation, et qu’elles n’ont pas porté la force motrice brute au delà des limites correspondant à la consistance légale de l’usine. Cette règle cesserait toutefois d’être applicable, si les améliorations avaient eu pour objet d’accroître l’indemnité ^ .

En traitant des dommages aux usines sur les cours d’eau non navigables ni flottables, nous avons rappelé un certain nombre de principes qui se dégagent de la jurisprudence pour le mode d’évaluation des dommages. Divers arrêts relatifs à des établissements alimentés par les eaux du domaine public consacrent les règles suivantes :

1° Dans l’estimation de la perte qu’inflige à l’exploitant la suppression temporaire de sa force motrice, on doit déduire les chômages qui auraient pu résulter, soit del’insuffisance naturelle du débit, soit des conditions normales d’exploitation *, ou qui auraient été utilisés pour les réparations de l’usine s. Tout au moins faut-il tenir compte de la facilité plus grande avec laquelle ces réparations ont été exécutées

1. — G. E., 25 janvier 1851, Boin; — ‘ 27 août 1857, Marchand; — 27 août 1857, Perrault; — 20 mai 1851, Baudoin.

2. — G. E., 20 mai 1881, Baudoin; — 22 novembre 1889, Nicquevert.

3. — G. E., 27 août 1857, Marchand; — 27 août 1857, Perrault.

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