G. E., 6 août 1861, Revol
COUUS d’eau NAVICAHLES OU FLOTTABLES
(le terrains d’alluvion. reprenait ces terrains sous prétexte de délimitation, bien qu’ils eussent été précéderamentaliénés et que le lit de la rivière n’evit depuis lors subi aucun changement
Ces annulations, motivées par un détournement manifeste de pouvoirs, ne font nullement obstacle à l’exercice légitime du droit dont est investie l’autorité administrative, de procéder à la délimitation des cours d’eau, en cas de contestations sur la domanialité de certaines parcelles, quand l’opération a pour objet exclusif la sauvegarde do l’écoulement des eaux et de la navigation La reconnaissance des limites actuelles est même, comme nous le verrons plus loin, préjudicielle au jugement des tribunaux civils sur les instances engagées devant eux entre l’État et les riverains.
Si l’Administration sort de son rôle légal, lorsqu’elle délimite un cours d’eau pour trancher une simple question de propriété privée débattue entre l’État et un riverain, à plus forte raison excède-t-elle ses pouvoirs on intervenant de cette façon dans un litige entre particuliers, c’est-à-dire en cherchant à prononcer par voie indirecte sur une question d’ordre privé, dont la connaissance appartient à la seule autorité judiciaire. Le Conseil d’Etat a, par exemple, annulé un arrêté préfectoral retranchant d’une concession antérieure des atterrissements qu’un tiers avait revendiqués après coup, en vertu de l’art. 556 du Code
A l’inverse des actes do délimitation, les arrêtés préfectoraux refusant de délimiter le domaine public ne sont pas susceptibles d’être déférés au Conseil d’État, par application des lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872, art. 9. Il n’appartient qu’à l’autorité administrative d’apprécier s’il v a lieu d’effectuer la délimitation ; son refus do faire usage du droit qui lui a été attribué par la loi no constitue qu’un acte do pure administration échappant à la censure du pouvoir juridictionnel Une réserve